Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200522
- Date
- 10 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la SCP de notaires Racle Colin et associés, qui avait été chargée du règlement de la succession de Marguerite X... décédée le 24 novembre 2004, puis dessaisie de sa mission par les héritiers en novembre 2005, a formé un recours contre l'ordonnance ayant déclaré prescrite la demande de taxe de ses frais et honoraires déposée le 14 décembre 2007 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le premier président retient que le premier juge a fait une juste application de la loi du 24 décembre 1897 qui dispose en son article 1er que les demandes de taxe se prescrivent par deux années ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit du notaire au paiement des sommes qui lui sont dues pour les actes de son ministère se prescrit par cinq ans à partir de la date des actes, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCP Racle Colin et associés la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Racle Colin et associés. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance qui avait déclaré prescrite la demande de taxe de la SCP RACLE COLIN & ASSOCIES et fondée la contestation des consorts X... et avait, en conséquence, mis à néant la vérification établie le 19 mars 2008 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un courrier de la SCP RACLE & COLIN au président de la chambre des notaires à BESANCON qu'après avoir été chargé le 15 décembre 2004 de la succession de Madame X... et de la mise en vente de la propriété familiale sise à ROCHE LEZ BEAUPRE, il a été informé par courrier du 28 octobre 2005 par Me Z... avocat à Paris de ce que les héritiers souhaitaient confier le dossier à un confrère parisien Me Y..., et par courrier du 28 novembre 2005, Me Z... lui confirmé qu'il était dessaisi du dossier ; que la demande de taxe de la SCP RACLE & COLIN a été déposée le 14 décembre 2007 ; que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi du 24 décembre 1897 qui dispose en son article 1er que les demandes de taxes se prescrivent pas deux années ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 4 du décret du 08 mars 1978, complété par le décret du 11 mars 1996, les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le Juge chargé de la taxation ; que sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires comme les activités spécifiques de conseil à condition toutefois, sur ce dernier point, qu'elles soient autonomes et s'exercent en dehors de l'établissement d'un acte ; que le notaire peut ainsi recourir à l'article 4 précité lorsqu'il donne des conseils ou des consultations exigeant une étude approfondie et minutieuse du dossier ; que dans les cas prévus à l'article 4 précité, la fixation des honoraires doit être réalisée d'un commun accord entre le Notaire et les parties ; qu'en cas de contestation sur le montant des honoraires, chaque partie et le Notaire lui-même peuvent effectuer une demande de taxe avant l'expiration des délais de prescription ; que si le droit des Notaires au paiement des sommes qui leurs sont dues pour les actes de leur ministère se prescrit par cinq ans à compter de la date des actes, en revanche, la loi du 24 décembre 1897 dispose en son article 1er que les demandes de taxe se prescrivent par deux ans ; qu'en l'espèce, si le document intitulé « prévision de taxe n° 71402 » a été établi le 21 août 2007, il résulte de la requête déposée le 14 décembre 2007 que les consorts X... avaient chargé la SCP RACLE et CLIN d'établir un acte de notoriété, un projet de déclaration de succession et à la mise ne vente de la propriété familiale avant de la dessaisir en octobre 2005 au profit de Maître Y..., Notaire à Paris ; qu'il appartenait donc à la SCP RACLE et COLIN de demander la taxe dans le délai de deux ans à compter de la rupture des relations entre les parties, soit avant fin 2007 ; que sa demande est donc prescrite et la contestation des consorts X... fondée ; ALORS QU'aux termes de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897, le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit par cinq ans à partir de la date des actes ; qu'en déclarant prescrite la demande de taxe formée le 14 décembre 2007 par la SCP RACLE COLIN & ASSOCIES dessaisie du dossier fin 2005, au motif que l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 prévoit un délai de deux ans, quand cet article prévoit un délai de cinq ans, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du décembre 1897.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA