Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200524
- Date
- 10 mars 2011
- Condamnation
- 6 097 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce qui les a condamnés solidairement à payer à la Société guadeloupéenne de financement (la Soguafi) une certaine somme au titre d'une créance relative au financement d'un tracto-pelle ; Attendu que pour réformer ce jugement et débouter la Soguafi de ses demandes, l'arrêt énonce que les pièces communiquées en cause d'appel à l'appui de la créance concernent la location à M. X... d'un camion et ne justifient pas la créance ayant donné lieu au jugement dont appel; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité la Soguafi à s'expliquer sur l'erreur affectant la communication et la production de ses pièces en cause d'appel, alors que le tribunal, devant lequel M. X... avait comparu, avait constaté que les pièces justifiant la demande avaient été régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas Raquin ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Société guadeloupéenne de financement la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux conseils pour la Société guadeloupéenne de financement IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société GUADELOUPEENNE DE FINANCE (SOGUAFI) de sa demande, tendant à voir condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 43.735,98 euros, avec intérêts au taux conventionnel ; AUX MOTIFS QU'en application de I'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que le jugement dont appel concerne la créance de la SOGUAFI à l'encontre des époux X... détenue à propos du financement par la SNC SPIN 102, laquelle a cédé sa créance à la SOGUAFI, d'un tracto pelle d'une valeur de 60 979 € HT, sur lequel les époux X... restaient devoir une somme de 43.735.98 € au paiement de laquelle ils ont été condamnés à titre principal ; que du bordereau déposé le 22 janvier 2009, et des 10 pièces figurant au dossier déposé par la SOGUAFI à la Cour, il ressort que les pièces qu'elle considère comme justifiant sa créance concernent la location à Monsieur X... par une SNC CLIP 45 d'un camion MERCEDES ACTROS pour un montant total de 155.000 € HT sur lequel il resterait dû à la SOGUAFI, cessionnaire de créances de la SNC CLIP 45, au 28 juin 2007,une somme de 101.506,51 € ; qu'il en résulte que les pièces communiquées en cause d'appel à l'appui de la créance ne justifient pas celle ayant donné lieu au jugement rendu le 30 novembre 2007 dont appel ; que celui-ci doit en conséquence être réformé et la SOGUAFI déboutée de ses demandes ; ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de moyen nouveau, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie comme ayant été versée aux débats, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il en résulte que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce dont les premiers juges avaient constaté qu'elle avait été versée aux débats, sans inviter les parties à s'en expliquer, lorsque l'intimé a, sans énoncer de moyen nouveau, demandé la confirmation du jugement entrepris, s'appropriant ainsi les motifs constatant que cette pièce avait été versée aux débats ; qu'en déboutant néanmoins la Société SOGUAFI de ses demandes, motif pris que les pièces communiquées en cause d'appel à l'appui de la créance ne justifiaient pas celles ayant donné lieu au jugement entrepris, sans pour autant inviter la Société SOGUAFI à s'expliquer sur ce point, bien que celle-ci ait conclu à la confirmation du jugement de première instance, sans énoncer de moyen nouveau, de sorte qu'elle était réputée s'être appropriée les motifs du jugement ayant constaté que les pièces justifiant la demande avaient été versées aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 954, alinéa 4, du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA