Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200528
- Date
- 10 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2010), que la société LVL médical groupe a assigné devant le tribunal de commerce de Villefranche Tarare l'association des cadres du groupe Mornay Europe (l'association) et la société GES 3T, avec lesquelles elle négociait le bail d'un immeuble situé à Lyon, pour obtenir l'indemnisation d'une rupture brutale des pourparlers ; que l'association a soulevé l'incompétence de ce tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Paris ; Attendu que l'association et la société GES 3T font grief à l'arrêt de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction territorialement compétente est, par principe, le lieu où demeure le défendeur ; qu'en retenant la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon, dès lors que la société LVL médical groupe, demanderesse à l'action, recherchait, sur le fondement délictuel, la réparation d'un dommage qu'elle aurait subi à Lyon, écartant ce faisant la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, correspondant aux sièges sociaux de l'association et de la société GES 3T, défenderesses à l'action, la cour d'appel a violé l'article 42 du code de procédure civile ; 2°/ que si, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où le dommage est survenu, ce qui ne saurait être assimilé au lieu où les conséquences financières ont été enregistrées ; qu'en toute hypothèse, en retenant la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon, en assimilant le lieu où le dommage avait été subi par la société LVL médical groupe à celui où avaient pu être enregistrées les dépenses inutiles causées par la négociation et ses mesures subséquentes, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le droit à réparation portait sur les dépenses inutiles causées par la négociation et les mesures qu'elle a nécessitées, que la société LVL médical groupe avait mandaté une régie immobilière à Lyon pour mener les négociations, qu'elle avait visité à plusieurs reprises l'immeuble proposé à bail à Lyon et qu'elle avait chargé un architecte de Lyon de réaliser les plans d'aménagement du site, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi à Lyon et décider que le tribunal de grande instance de cette ville était compétent ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association de retraite des cadres du groupe Mornay Europe et la société GES 3T aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association de retraite des cadres du groupe Mornay Europe et de la société GES 3T ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour l'association de retraite des cadres du groupe Mornay Europe et la société GES 3T. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE incompétent au profit du Tribunal de grande instance de LYON et renvoyé l'affaire devant celui-ci ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence territoriale, la SA LVL MEDICAL GROUPE recherche la responsabilité de la SAS GES 3T et de l'ACGME sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'aux termes de l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre le juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause d'un préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ; que le droit à réparation porte sur les dépenses inutiles causées par la négociation et les mesures qu'elle a nécessitées ; qu'en l'espèce, la SA LVL MEDICAL GROUPE a mandaté une régie immobilière à LYON pour mener les négociations ; qu'elle a visité à plusieurs reprises l'immeuble proposé à bail à LYON par l'ACGME et a chargé un cabinet d'architecte de LYON de réaliser les plans d'aménagement du site ; qu'il résulte de ces éléments que le lieu où le dommage a été subi est situé à LYON, lieu du siège social de la SA LVL MEDICAL GROUPE ; que le jugement est infirmé et qu'il convient de déclarer le Tribunal de commerce de VILLEFRANCE-TARARE incompétent au profit du Tribunal de grande instance de LYON, juridiction de droit commun, eu égard à l'indivisibilité née de la demande de condamnation solidaire formée contre la SAS GES 3T et l'ACGME (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE la juridiction territorialement compétente est, par principe, le lieu où demeure le défendeur ; qu'en retenant la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de LYON, dès lors que la SA LVL MEDICAL GROUPE, demanderesse à l'action, recherchait, sur le fondement délictuel, la réparation d'un dommage qu'elle aurait subi à LYON, écartant ce faisant la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de PARIS, correspondant aux sièges sociaux de l'ACGME et de la SAS GES 3T, défenderesses à l'action, la Cour d'appel a violé l'article 42 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) si, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où le dommage est survenu, ce qui ne saurait être assimilé au lieu où les conséquences financières ont été enregistrées ; qu'en toute hypothèse, en retenant la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de LYON, en assimilant le lieu où le dommage avait été subi par la SA LVL MEDICAL GROUPE à celui où avaient pu être enregistrées les dépenses inutiles causées par la négociation et ses mesures subséquentes, la Cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 46 du Code de procédure civilearticle 42 du Code de procédure civilearticle 46 du Code de procédure civile.article 42 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA