Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200534
- Date
- 10 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Ela, courtier en assurance, a établi au profit d'un client une police au nom de la société Uni Europe, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD, et portant un numéro de police correspondant à une séquence de la société Cigna, aux droits de laquelle est venue la société Ace ; que la responsabilité du client ayant été engagée, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 1995 a condamné la société Uni Europe à garantir cette responsabilité et mis hors de cause la société Cigna ; que la société Axa a assigné la société Ela en remboursement des sommes qu'elle avait versées ; que la société Ela a appelé en cause la société Ace ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 12 septembre 2002 a condamné la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) à garantir la société Axa ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 octobre 2004 a infirmé cette décision et condamné la société Ace à garantir la société Axa France IARD ; que cet arrêt a été cassé sans renvoi par un arrêt du 14 septembre 2006 (2e Civ., pourvoi n° 05-10. 131), rabattu le 9 décembre 2010 ; que la société AXA France IARD a fait délivrer un commandement de payer à la CGPA ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'exécution rejetant la contestation de la CGPA, l'arrêt retient que, du fait de l'annulation de l'arrêt du 7 octobre 2004, seules demeurent les condamnations du jugement du 12 septembre 2002 à l'encontre de la CGPA ; Attendu qu'il résulte du rabat de l'arrêt de cassation du 14 septembre 2006 par arrêt du 9 décembre 2010 que la cassation de l'arrêt du 7 octobre 2004 est seulement partielle ; que la CGPA a été mise hors de cause par l'arrêt du 7 octobre 2004 ; Que ce rabat entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est la suite, l'application ou l'exécution de la cassation intervenue le 14 septembre 2006 ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de la société CGPA et validé en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 août 2008 ; AUX MOTIFS QUE le 3 octobre 1991, Monsieur X...a été victime d'un accident mortel de circulation causé par Monsieur Y... ; que si ce dernier détenait une attestation d'assurance établie au nom de Uni-Europe (aujourd'hui Axa), le numéro correspondait à une police d'assurance Elite de la compagnie Cigna (devenue Ace Insurance), cette confusion résultant d'une erreur commise par le courtier, la société Ela ; que par arrêt du 24 septembre 1995 définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Monsieur Y..., coupable d'homicide involontaire, à réparer intégralement les dommages subis par les victimes, déclaré la compagnie Uni-Europe tenue à garantie « pour le compte de qui il appartiendra, à charge pour celle-ci de saisir, le cas échéant, la juridiction civile » et mis hors de cause la société Cigna France ainsi que le FGA ; que par jugement du 12 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré la société Ela entièrement responsable de la non-assurance du sinistre, fixé la créance d'Axa à la liquidation de la société Ela à la somme de 137. 202, 55 € augmentée des intérêts légaux à compter du 9 juillet 1996, capitalisables, et condamné son assureur, la société CGPA, à la garantir de cette condamnation ; que la CGPA a réglé les sommes ainsi dues à la société Axa France Iard ; que par arrêt du 7 octobre 2004, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Ela ne justifiait pas d'une police d'assurance souscrite auprès de la société Uni-Europe couvrant les conséquences de l'accident du 3 octobre 1991, l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, a condamné la société Ace Insurance à payer à la société Axa France Iard la somme de 137. 202, 55 €, prononcé la mise hors de cause de la société Ela et de la CGPA, condamné la société Axa France Iard à rembourser à la société CGPA les sommes versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire du jugement, enfin condamné la société Ace aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1. 500 € ; que la société Axa France Iard a ainsi remboursé à la société CGPA la somme de 175. 738, 76 € le 30 décembre 2004 ; que par arrêt du 14 septembre 2006, la Cour de cassation a « cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004 entre les parties par la cour d'appel de Douai, dit n'y avoir lieu à renvoi, déclaré la société Axa France Iard irrecevable en ses demandes, condamné la société Axa France Iard aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation » ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai a été cassé pour violation de l'article 1351 du Code civil au profit de la société Ace Insurance laquelle avait été définitivement mise hors de cause par l'arrêt du 28 septembre 1995 ; que cet arrêt sans renvoi de la Cour de cassation constitue un titre exécutoire permettant à la société Axa France Iard de poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle a elle-même versées en exécution de l'arrêt cassé et annulé ; que la CGPA ne peut raisonnablement soutenir que la société Axa France Iard serait tenue à garantie en vertu de l'arrêt de cassation alors qu'elle était demanderesse au jugement du 12 septembre 2002 et qu'aucune condamnation n'a jamais été prononcée à son encontre par les juridictions de fond civiles ayant abouti à l'arrêt de cassation ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai ayant été annulé, seules demeurent les condamnations du jugement du 12 septembre 2002 ; que la CGPA doit en conséquence rembourser à la société Axa France Iard les sommes restituées le 30 décembre 2004 en vertu de l'arrêt annulé ; que le jugement entrepris, qui a débouté la CGPA de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 août 2008, doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE l'annulation de la décision de la cour d'appel ne peut se fractionner, sauf à risquer d'en dénaturer le sens ; que la Cour de cassation ayant cassé la décision sans renvoi, il y a lieu de se reporter au jugement du tribunal de grande instance de Lille lequel a expressément condamné la CGPA à garantir la société Ela des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire et dépens ; qu'il convient en conséquence de rejeter la contestation formulée par la CGPA et de valider par voie de conséquence le commandement entrepris ; 1°) ALORS QUE l'arrêt par lequel la Cour de cassation met fin au litige après avoir cassé sans renvoi la décision attaquée, se substitue à cette décision et a autorité de la chose jugée sur les contestations tranchées ; que par arrêt du 14 septembre 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 octobre 2004 par la cour d'appel de Douai, a dit n'y avoir lieu à renvoi, et a mis fin à l'ensemble du litige en déclarant la société AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation des sociétés ACE INSURANCE, ELA et CGPA à lui rembourser les sommes qu'elle avait versées aux victimes de l'accident en exécution de l'arrêt du 28 septembre 1995 ; qu'en retenant, pour rejeter la contestation de la société CGPA relative au commandement de payer délivré par la société AXA FRANCE IARD aux fins de reversement des sommes que la société AXA FRANCE IARD lui avait restituées en exécution de l'arrêt du 7 octobre 2004, que du fait de l'annulation de cet arrêt, seules demeuraient les condamnations du jugement du 12 septembre 2002 à l'encontre de la société CGPA, que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait être tenue à garantie en vertu de l'arrêt de cassation et que celui-ci permettait à la société AXA FRANCE IARD de poursuivre le remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé et annulé, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 septembre 2006, substitué à l'arrêt cassé et annulé, par lequel la Cour de cassation avait mis fin au litige, et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 627 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE lorsque la Cour de cassation mettant elle-même fin au litige après avoir prononcé la cassation totale sans renvoi de l'arrêt attaqué, omet de statuer sur un chef de demande, elle seule peut réparer cette omission de statuer qui n'a pas pour effet de replacer les parties en l'état de la décision de première instance ; qu'ainsi, à supposer même que dans son arrêt du 14 septembre 2006, la Cour de cassation n'ait déclaré irrecevables que les seules demandes de la société AXA FRANCE IARD dirigées contre la société ACE INSURANCE, et entaché de la sorte sa décision d'une omission de statuer qu'elle seule pouvait réparer, en décidant que du fait de l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, seules demeuraient les condamnations prononcées par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 463 et 627 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 627 du Code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil au profit de la société
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA