Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200542
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 4 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel X... était atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que les ayants droit de la victime, les consorts X..., ont présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié une offre d'indemnisation ; qu'ils ont engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme aux ayants droit de la victime, au titre du déficit fonctionnel, et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la rente accident du travail définie par l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, et les prestations similaires servies aux fonctionnaires définies par l'ordonnance du 7 janvier 1959, combinent divers critères tirés à la fois de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ainsi que de sa rémunération antérieure ; qu'elle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que le Fonds n'établit pas que le capital versé conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel, cette somme ne devant donc pas être déduite du montant proposé par le Fonds au titre de ce dernier poste de préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné le FIVA à payer aux consorts X... la somme de 38.772, 49 €, AUX MOTIFS QUE « … la rente due par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante s'élève à la somme de 38.772, 49 € ; que l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que l'indemnité offerte par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que la rente accident du travail définie par l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité Sociale, et les prestations similaires servies aux fonctionnaires définies par l'ordonnance du 7 janvier 1959, combinent divers critères tirés à la fois de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ainsi que de sa rémunération antérieure ; qu'elle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante n'établit pas que le capital versé conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité Sociale indemnise le déficit fonctionnel, cette somme ne devant donc pas être déduite du montant proposé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de ce dernier poste de préjudice ; qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause l'organisme social qui n'est pas partie à l'instance ; qu'il appartient au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de faire toutes démarches utiles pour produire les pièces permettant d'établir que sa demande de déduction est justifiée au regard des textes légaux». 1°/ ALORS, d'une part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que suivant le barème indicatif du Fonds, la rente par lui versée répare « la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » et indemnise ainsi un chef de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le Fonds n'établit pas que le capital versé conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité Sociale indemnise le déficit fonctionnel, cette somme ne devant donc pas être déduite du montant proposé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de ce dernier poste de préjudice et qu'il appartient au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de faire toutes démarches utiles pour produire les pièces permettant d'établir que sa demande de déduction est justifiée au regard des textes légaux ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 e t 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale. 3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le Fonds n'établit pas que le capital versé conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité Sociale indemnise le déficit fonctionnel, cette somme ne devant donc pas être déduite du montant proposé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de ce dernier poste de préjudice et qu'il appartient au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de faire toutes démarches utiles pour produire les pièces permettant d'établir que sa demande de déduction est justifiée au regard des textes légaux ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer à tout le moins la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle subie par la victime décédée, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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