Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200545
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 842 671 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 53-IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le capital ou la rente versés par les organismes sociaux à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont présumés indemniser les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, sauf à la caisse à justifier que ces prestations indemnisent tout ou partie du poste de préjudice personnel que constitue le déficit fonctionnel permanent ; qu'il s'ensuit que la rente versée à M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ne peut venir de plein droit en déduction de l'offre d'indemnisation faite par le Fonds au titre du poste de préjudice qualifié de "préjudice patrimonial" mais correspondant au déficit fonctionnel permanent, et que, faute d'éléments, fournis par la caisse, attestant que ladite rente indemnise exclusivement ce poste de préjudice personnel et non pas le seul préjudice économique de la victime, âgée de 49 ans lors de l'apparition des symptômes de la maladie et encore en activité, le demandeur est bien fondé à contester la déduction opérée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X..., la somme de 8 426,72 euros au titre de son déficit fonctionnel et déclaré satisfactoire l'offre d'indemnisation à ce titre mais non fondée la déduction de l'indemnité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré non fondée la déduction par le FIVA de l'indemnité versée à Monsieur Christian X... par la CPAM de la HAUTE-SAVOIE et porté en conséquence à la somme de 8.426,72 € le montant de l'indemnité compensatrice de ce poste de préjudice due par le FIVA ; AUX MOTIFS QUE « la loi de financement de la sécurité sociale n°2000-1257 du 23 décembre 2000 qui a créé le F.I.V.A. dispose en son article 53 - IV : Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n" 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation ; que l'article 25 - IV de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifiant à la foi s l'article L. 376-1 alinéas 2 et 5 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 alinéas 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, dispose : les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel... Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que ces dispositions, qui s'appliquent au F.I.V.A. comme aux autres fonds d'indemnisation, lui imposent, pour permettre d'opérer la déduction des prestations servies par les caisses ou autres tiers payeurs pour un même poste de préjudice, de faire à la victime une offre d'indemnisation pour chaque poste de préjudice … ; que, destinée à réparer le préjudice résultant de ''l'incapacité fonctionnelle'' en fonction du taux défini, c'est-à-dire, selon la définition qu'il en donne : la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité corporelle, l'offre d'indemnisation faite à Christian X..., à hauteur de 6.650,03 € au titre de ce qu'il a qualifié de ''préjudice patrimonial'' correspond à la réparation du ''déficit fonctionnel permanent'' qui constitue un poste à caractère personnel de nature extra-patrimoniale, et pas un préjudice de nature économique ; qu'or, le capital ou la rente versés par les organismes sociaux à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont présumés indemniser les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, sauf à la caisse à justifier que ces prestations indemnisent tout ou partie du poste de préjudice personnel que constitue le déficit fonctionnel permanent ; qu'il s'ensuit que la rente versée à Christian X... par Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie ne peut venir de plein droit en déduction de l'offre d'indemnisation faite par le FIVA au titre du poste de préjudice ''préjudice patrimonial'' mais correspondant au déficit fonctionnel permanent, et que, faute d'éléments, fournis par la caisse, attestant que ladite rente indemnise exclusivement ce poste de préjudice personnel et non pas le seul préjudice économique de la victime, âgée de 49 ans lors de l'apparition des symptômes de la maladie et encore en activité, le demandeur est bien fondé à contester la déduction opérée » ; ALORS QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'offre d'indemnisation faite à Monsieur Christian X... correspond à la réparation du « déficit fonctionnel permanent » qui constitue un poste à caractère personnel, que le capital ou la rente versés par les organismes sociaux à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont présumés indemniser les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, sauf à la Caisse à justifier que ces prestations indemnisent tout ou partie du poste de préjudice personnel que constitue le déficit fonctionnel permanent, en sorte que la rente versée au demandeur par CPAM de la Haute-Savoie ne peut venir de plein droit en déduction de l'offre d'indemnisation faite par le FIVA correspondant au déficit fonctionnel permanent, faute d'éléments, fournis par la Caisse, attestant que ladite rente indemnise exclusivement ce poste de préjudice personne ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA