Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200547
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 725 690 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le préjudice personnel ; qu'il en résulte, en l'absence d'indemnisation d'un quelconque préjudice professionnel, que la rente versée du fait de la maladie ne peut qu'indemniser nécessairement le préjudice personnel de la victime ; qu'en conséquence le Fonds déduira les prestations versées à la victime par l'organisme social, de son offre d'indemnisation de ce poste de préjudice ; que la caisse est dans l'incapacité de déterminer la répartition des prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle, tel que rappelé ci-dessus dans le cadre du visa de ses conclusions ; qu'il en découle que le Fonds ne pourra pas en l'espèce déduire les prestations versées par la caisse sous forme de capital ou de rente, de son offre d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... visant à ne pas déduire des sommes dues par le Fonds le montant de l'indemnité en capital versé par la caisse primaire d'assurance maladie et fixé le montant du préjudice patrimonial de M. X... à la somme de 7 256,90 euros, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante Il est fait grief à la décision attaquée : D'AVOIR fait droit à la demande de Monsieur X... visant à ne pas déduire des sommes dues par le FIVA le montant de l'indemnité en capital versée par la Caisse primaire d'assurance maladie, fixé l'indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur Jean-Claude X... à hauteur de 7.256,90 € et le montant du préjudice extrapatrimonial de Monsieur X... à la somme de 15.000 € incluant celle de 14.000 € au titre des souffrances physiques et morales et celle de 1.000 € au titre du préjudice d'agrément ; AUX MOTIFS QUE « sur la déduction de la rente versée par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que pour demander au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ne pas déduire des prestations dues par cet organisme le montant de l'indemnité en capital versée par l'organisme social, le requérant rappelle, tout d'abord, que selon les dispositions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit indiquer 'l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice' ; qu'il rappelle que la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 a réformé les conditions d'application du recours des tiers payeurs, en matière de réparation du dommage corporel, le ïFme alinéa de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant désormais ; 'Les recours subrogatoires des Caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...). Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice' ; qu'il fait valoir en outre que par un avis en date du 29 octobre 2007, la Cour de cassation a précisé que 'La rente versée en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la Caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel. ' Toutefois, qu'il résulte des nouvelles dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiés par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, de l'avis de la Cour de cassation susvisé et des articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le préjudice personnel ; qu'il en résulte, en l'absence d'indemnisation d'un quelconque préjudice professionnel, que la rente versée du fait de la maladie ne peut qu'indemniser nécessairement le préjudice personnel de la victime ; en conséquence qu'en ce cas, le FIVA déduira les prestations versées à la victime par l'organisme social, de son offre d'indemnisation de ce poste de préjudice; que la Caisse est dans l'incapacité de déterminer la répartition des prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle, tel que rappelé ci-dessus dans le cadre du visa de ses conclusions ; qu'il en découle que le FIVA ne pourra pas en l'espèce déduire les prestations versées par la Caisse, sous forme de capital ou de rente, de son offre d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle ; Sur l'indemnisation du préjudice patrimonial : que la déduction de l'indemnité en capital versée par la Caisse ne pouvant être effectuée, le montant du préjudice patrimonial fixé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit être calculé sans opérer la déduction de l'indemnité versée par la Caisse ; que le préjudice patrimonial sera ainsi fixé à la somme de 7.256,90 €, somme visée ci-dessus ; Sur l'indemnisation du préjudice extra patrimonial » ; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient d'allouer « à Monsieur X..., au titre de son préjudice extra-patrimonial, la somme de 15.000 € incluant celle de 14.000 € au titre des souffrances physiques et morales et celle de 1.000 € au titre du préjudice d'agrément ; 1) ALORS QUE le préjudice d'une victime de l'exposition à l'amiante doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit ; que pour déterminer le montant des réparations dues par le FIVA, il y a lieu de tenir compte des prestations déjà servies par les tiers payeurs au titre des mêmes chefs de préjudice ; qu'en l'espèce, la pathologie imputable de Monsieur X... imputable à l'amiante avait déjà été prise en charge à titre professionnel et qu'il avait, à ce titre, perçu un capital ; qu'il appartenait donc à la Cour d'appel de déterminer quels chefs de préjudice avaient ainsi déjà été en tout ou partie pris en charge pour déterminer la somme devant être versée à Monsieur X... par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle ; qu'en se retranchant derrière l'incapacité alléguée de la Caisse de déterminer la répartition de ses prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle, pour dire que le FIVA ne pourra pas déduire les prestations versées par la Caisse de son offre d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle, la Cour d'appel a alloué à Monsieur X... une double réparation de la part de son préjudice déjà réparé par la Caisse en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice de l'article L.343-2 du Code de la sécurité sociale, des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 53 IV de la loi n°2000 1257 du 23 décembre 2000; 2) ALORS QUE la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette prestation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que pour déterminer le montant des réparations dues par le FIVA, il y a lieu de tenir compte des prestations déjà servies par les tiers payeurs au titre des mêmes chefs de préjudice ; qu'en l'espèce, l'absence de préjudice subi par Monsieur X... au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle résultait tant du faible taux d'incapacité permanente partielle lié à son exposition à l'amiante (5 %) que de son âge (64 ans) ; qu'aussi, en refusant de tenir compte du montant du capital versé par la Caisse pour déterminer la somme devant être versée à Monsieur X... par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L.343-2 du Code de la sécurité sociale, les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 53 IV de la loi n°2000 1257 du 23 décembre 2000.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200547
Données disponibles
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