Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200549
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 2 626 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le Fonds entend déduire de son offre la somme versée au titre de l'incapacité permanente partielle par l'organisme de sécurité sociale, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, celui-ci a effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable pour un tel poste de préjudice ; que le déficit fonctionnel permanent constitue un préjudice personnel sur lequel le Fonds ne peut donc imputer le capital versé par l'organisme social que s'il démontre qu'il indemnise un tel préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 7 866,63 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle comprise dans la somme de 26 266,63 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé à 7.866,63 € l'indemnité que le FIVA devra verser à Monsieur Michel X... en réparation, au titre de l'incapacité fonctionnelle, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « M. Michel X... fait grief au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'intégrer l'indemnité compensant l'incapacité fonctionnelle dans les préjudices patrimoniaux susceptibles de donner lieu à la mise en oeuvre des dispositions combinées des articles 53-IV de la loi du 23 décembre 2000,29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que ce dernier a été modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; que l'article 53 IV de la loi n° 20 00-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'alinéa 1er et 3 de l'article 31 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que l'avis rendu le 6 octobre 2008 par la Cour de cassation dont se prévaut M. Michel X... confirme d'ailleurs cette lecture première du texte, la circonstance que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 a modifié l'économie de la réglementation mise en oeuvre aux termes de l'article 31 en sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 ne modifiant pas en elle-même, faute de dispositions spéciales en ce sens, le texte de l'article 53 IV ; que l'indemnité offerte par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 immédiatement applicable aux instances en cours, " Les recours des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice"; que, la rente versée en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité; elle doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que, si le Fonds entend déduire de son offre la somme versée au titre de l'incapacité permanente partielle par l'organisme de sécurité sociale, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, celui-ci a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que le déficit fonctionnel permanent constitue un préjudice personnel sur lequel le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ne peut donc imputer le capital versé par l'organisme social que s'il démontre qu'il indemnise un tel préjudice ; que le capital versé par l'organisme de sécurité sociale l'a été, en l'espèce, en fonction d'une première constatation de la pathologie du 26 mars 2003 soit alors que M. Michel X..., âgé de 57 ans, n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite en vigueur dans le régime général ; que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ne prétend pas démontrer que, pourtant, l'organisme social a indemnisé exclusivement une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle de M. Michel X... ; qu'il allègue aux termes de ses dernières écritures que deux indemnités d'un égal montant (1.652,73 €) auraient été versées sur l'origine desquelles il reste cependant évasif, n'ayant même pas versé aux débats le décompte du capital de 3.305,46 € déduit de son offre et censément annexé à celle-ci, ce qui est inexact à l'examen de la pièce visée au 1er de son bordereau de communication de pièces ("offre d'indemnisation du F.I.V.A. en date du 28 juin 2007") ; qu'il ne soutient pas non plus que M. Michel X... avait atteint l'âge légal du départ en retraite fixé au titre d'un quelconque régime spécial en vigueur dans son domaine d'activité ; que c'est donc à tort qu'il prétend déduire de l'indemnisation qu'il propose à ce titre un capital versé par l'organisme social dont il ne démontre pas qu'il a été versé à M. Michel X... alors qu'il était en mars 2003 en retraite et pour valoir indemnisation d'un dommage strictement personnel » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le Fonds au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que si le Fonds entend déduire de son offre la somme versée au titre de l'incapacité permanente partielle par l'organisme de sécurité sociale, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, celui-ci a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel, que le déficit fonctionnel permanent constitue en effet un préjudice personnel sur lequel le Fonds ne peut donc imputer le capital versé par l'organisme social que s'il démontre qu'il indemnise un tel préjudice, que le capital versé par l'organisme de sécurité sociale l'a été, en l'espèce, en fonction d'une première constatation de la pathologie du 26 mars 2003 soit alors que M. Michel X..., âgé de 57 ans, n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite en vigueur dans le régime général, que le Fonds ne prétend pas démontrer que, pourtant, l'organisme social a indemnisé exclusivement une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle de M. Michel X..., qu'il allègue aux termes de ses dernières écritures que deux indemnités d'un égal montant (1.652,73 €) auraient été versées sur l'origine desquelles il reste cependant évasif, n'ayant même pas versé aux débats le décompte du capital de 3.305,46 € déduit de son offre et censément annexé à celle-ci, qu'il ne soutient pas non plus que M. Michel X... avait atteint l'âge légal du départ en retraite fixé au titre d'un quelconque régime spécial en vigueur dans son domaine d'activité, pour en déduire que c'est donc à tort qu'il prétend déduire de l'indemnisation qu'il propose à ce titre un capital versé par l'organisme social dont il ne démontre pas qu'il a été versé à M. Michel X... alors qu'il était en mars 2003 en retraite et pour valoir indemnisation d'un dommage strictement personnel ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que, dans ses propres écritures Monsieur Michel X... reconnaissait qu'il avait perçu de son organisme social une somme totale de 3.305,46 €, comprenant le doublement du capital à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en retenant cependant que le FIVA allègue aux termes de ses dernières écritures que deux indemnités d'un égal montant (1.652,73 €) auraient été versées sur l'origine desquelles il reste cependant évasif, n'ayant même pas versé aux débats le décompte du capital de 3.305,46 € déduit de son offre et censément annexé à celle-ci, quand Monsieur Michel X... ne contestait pas avoir perçu de son organisme de sécurité sociale une telle somme, la Cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA