Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200555
- Date
- 17 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du décret n° 2005-970 du 12 juillet 2005 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que lorsque l'affaire est terminée où qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire ; que les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SCI La Tour a sollicité devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice la restitution par son avocat, dont le mandat avait pris fin, de la copie revêtue de la formule exécutoire d'une ordonnance de référé ; Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance énonce qu'elle ne relève pas de la procédure de taxation ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCI La Tour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR déclaré la juridiction du premier président incompétente pour statuer sur le recours de Me X... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE du 2 mas 2009, AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles 174 et 176 du décret du 27 novembre 1991 la compétence du premier président était limitée aux recours contre les décisions du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires ; qu'en I'espèce le litige soumis au bâtonnier de NICE ne portant pas sur la contestation des honoraires de l'avocat, le premier président n'avait pas compétence pour statuer sur le recours de Me X..., quand bien même la décision querellée visait, à tort, l'article 176, ALORS QU'aux termes de l'article 14 du décret du 12 juillet 2005, les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires ; que, suivant l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 qui fixe les délais et voies de recours contre les décisions du bâtonnier rendues en matière de montant et de recouvrement des honoraires, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; qu'en l'espèce le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE avait été saisi en application de l'article 14 du décret du 12 juillet 2005 d'une contestation concernant la restitution d'une décision afférente à un dossier confié à Me X... ; que sa décision était donc susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui était pleinement compétent pour en connaître en application des textes susvisés ; qu'en déclinant sa compétence, le premier président a violé ces textes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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