Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200556
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 112-3 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL SRB (la société), partie à une expertise judiciaire ordonnée le 8 avril 2008 par une ordonnance rendue en référé et portant sur des désordres affectant des travaux de couverture réalisés en 2001 et 2002, a appelé son assureur, la société MAAF (l'assureur), à l'expertise ; qu'ayant été déboutée de sa demande, la société a assigné son assureur au fond pour voir juger qu'il lui doit sa garantie ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que la règle posée par l'article L. 112-3 du code des assurances laisse subsister la possibilité d'une preuve de la modification du contrat par aveu tacite ; que la société a souscrit le 1er décembre 1988 le contrat de responsabilité décennale garantissant plusieurs activités expressément énumérées, dont celle de couvreur ; qu'à effet du 9 janvier 1990 est intervenue une modification au moyen d'un avenant, signé par l'assuré, ayant consisté dans la suppression de plusieurs activités garanties, celle de couvreur étant cependant maintenue ; qu'à compter du mois de juin 1992, les attestations d'assurance délivrées par l'assureur ne comportent plus la garantie de l'activité de couvreur-zingueur, mais en ajoutent d'autres, sans qu'un avenant n'ait été établi ; que l'assureur produit dix-huit attestations d'assurances postérieures à la modification alléguée, du mois de juin 1992, dont aucune ne comporte l'activité de couvreur ; que la société oppose en vain à l'assureur que ces attestations sont des documents établis par lui-même et par suite dénués de valeur probante, ajoutant qu'ayant très peu de sinistres, elle n'épluche pas toutes les lettres qu'elle reçoit ; qu'ainsi l'assureur fait justement valoir que le silence ou l'absence de contestation de la société durant plus de dix ans devant cette modification ne peut que signifier qu'elle les acceptait tacitement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré n'avait signé aucun avenant permettant de prouver qu'il avait accepté la restriction de garantie émanant de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; la condamne à payer à la société SRB la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société SRB Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SRB de sa demande tendant à voir juger que la MAAF devait garantir son activité de couvreur pour la période au cours de laquelle elle avait exécuté les travaux chez Monsieur X... et Mademoiselle Y... et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise confiées à l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 8 avril 2008 soient déclarées opposables à la MAAF ; AUX MOTIFS QUE la règle posée par l'article L 112-3 du Code des assurances laisse subsister la possibilité d'une preuve de la modification du contrat par aveu tacite ; que la SARL SRB a souscrit le 1er décembre 1988 le contrat de responsabilité décennale couvrant plusieurs activités expressément énumérées, dont celle de couvreur ; qu'à effet du 9 janvier 1990 est intervenue une modification des activités garanties, au moyen d'un avenant, signé par l'assuré, ayant consisté dans la suppression de plusieurs activités garanties, celle de couvreur étant cependant maintenue ; que cette modification, invoquée par la MAAF, est sans incidence sur la solution du litige ; qu'à compter du mois de juin 1992, les attestations d'assurance délivrées par la MAAF ne comportent plus la garantie de l'activité de couvreur – zingueur, mais ajoutent celle de peintre, carreleur, électricien, maçon, sans qu'un avenant n'ait été établi, ni a fortiori signé par l'assurée ; que la MAAF produit 18 attestations d'assurances postérieures à la modification alléguée, du mois de juin 1992, dont aucune ne comporte l'activité de couvreur ; que la SARL SRB oppose en vain à l'assureur que ces attestations sont des documents établis par lui-même et par suite dénués de valeur probante, ajoutant qu'ayant très peu de sinistres, elle n'épluche pas toutes les lettres qu'elle reçoit ; qu'ainsi que la MAAF le fait justement valoir, le silence ou l'absence de contestation de la SARL SRB durant plus de 10 ans devant cette modification ne peut que signifier qu'elle les acceptait tacitement ; qu'en effet, l'assureur fait justement observer que la SARL SRB ne pouvait qu'être informée de cette modification, puisque les attestations d'assurance décennale sont produites par l'entreprise à l'occasion de l'ouverture de chaque chantier, que l'attestation est alors analysée et qu'en outre, toute modification entraîne des conséquences importantes pour l'assuré concernant le montant de la prime ; que dans le présent cas, la MAAF justifie d'une augmentation de la cotisation de la SARL SRB à compter du mois de juin 1992, ce qui est la conséquence de l'augmentation du nombre des activités garanties, modérée par la suppression de la garantie « couvreur » ; que la SARL invoque aussi vainement le fait que les attestations d'assurance émises par la MAAF sont incohérentes, les attestations pour les périodes 1992 / 1998 et 1998 / 2007 visant les activités de peintre (pièces 56 et 57), alors que le contrat du 20 août 1992 ne vise pas cette activité (pièce 41) ; qu'en effet, cette activité de peintre n'étant pas en litige, cette éventuelle incohérence est sans intérêt ; qu'il convient en conséquence de juger que la SARL SRB avait parfaite connaissance de l'exclusion de l'activité de couvreur depuis le mois de juin 1992 et qu'elle l'avait acceptée ; que par suite le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la MAAF devait sa garantie à la SARL SRB ; ALORS QUE la modification du contrat d'assurance entraînant une restriction de garantie ne peut être établie que par la signature, antérieure au sinistre, d'un avenant par les deux parties ; qu'en jugeant qu'une modification du contrat d'assurance conclu entre la MAAF et la société SRB était établie, après avoir expressément relevé que l'assureur ne produisait aucun avenant signé par la société SRB excluant l'activité de couvreur des garanties, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-3, alinéa 5, du Code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200556
Données disponibles
- Texte intégral
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