Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200557
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 722 965 822 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2010) que la société Semedo et Sanchez (la société), assurée auprès de la société MAAF (l'assureur) s'est vu confier, aux termes d'un marché unique, le lot gros oeuvre de la construction de deux bâtiments ; qu'un effondrement s'étant produit en cours de chantier, l'assureur a refusé sa garantie ; que l'assuré l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue au contrat ; qu'à la suite de la liquidation de la société, M. X... est intervenu en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir la société pour les sinistres survenus en cours de chantiers affectant chacun des deux bâtiments A et B de la résidence les Fontaines de Malbosc pour le lot gros oeuvre, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent, à peine de nullité, viser les dernières conclusions déposées par les parties ; que l'assureur a régulièrement déposé et notifié des conclusions le 27 janvier 2010 ; qu'en visant les seules conclusions déposées le 5 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de l'assureur dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions du 27 janvier 2010, la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné des conclusions du 5 mars 2009, a satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la SA MAAF ASSURANCES doit garantir la SARL SEMEDO ET SANCHEZ pour les sinistres survenus en cours de chantiers affectant chacun des deux bâtiments A et B de la résidence les Fontaines de Malbosc pour le lot gros oeuvre confié par marché du 17.1.2005 AUX MOTIFS QUE « vu le jugement frappé d'appel rendu le 14 mai par le Tribunal de grande instance de Marseille ; vu les conclusions déposées le 5 mars 2009 par la compagnie d'assurance MAAF, appelante … ; que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties »; ALORS QUE, les juges du fond doivent, à peine de nullité, viser les dernières conclusions déposées par les parties ; que la SA MAAF ASSURANCES a régulièrement déposé et notifié des conclusions le 27 janvier 2010 ; qu'en visant les seules conclusions déposées le 5 mars 2009, la Cour d'Appel a violé les articles 455 alinéa 1 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir du liquidateur de la SARL SEMEDO & SANCHEZ ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces produites que les bâtiments litigieux ont menacé de s'effondrer avant réception en raison de l'éclatement des têtes de poteau au sous-sol dû à une résistance insuffisante aggravée par la faiblesse des structures ; que dans un pré-rapport l'expert désigné a émis l'avis que la démolition et la reconstruction pour un coût total de 7 229 658,22 € TTC constituent la seule solution envisageable et que la société SEMEDO ET SANCHEZ doit supporter 26 % de la responsabilité, soit une somme de 1 879 711,14 €uros ; Attendu qu'aux termes des conventions spéciales la garantie effondrement, dont le bénéfice est réclamé par le liquidateur, garantit avant réception la perte de main-d'oeuvre et des matériaux mis en oeuvre par l'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondations, d'ossature, de clos et de couvert, ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage nécessaires ; que, la liquidation judiciaire de la société SEMEDO ET SANCHEZ ayant été prononcée le 4 février 2009, la compagnie MAAF estime que, s'agissant d'une assurance de chose, et l'assurée ne pouvant plus réaliser les travaux ni faire état d'une perte de main-d'oeuvre et de matériaux, le liquidateur est dépourvu d'intérêt à agir ; Attendu, cependant, que la main-d'oeuvre et les matériaux perdus ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage, sont nécessairement compris dans les sommes qui, en définitive, resteront à la charge de la société SEMEDO ET SANCHEZ ; que, les maîtres d'ouvrage ayant déclaré à ce titre au passif des créances respectives de 150 376,89 et 1 729 334,25 €, le liquidateur en a en conséquence intérêt à recouvrer l'actif correspondant résidant dans l'indemnité due par l'assureur ; que la fin de non-recevoir ne peut dès lors qu'être rejetée » ; ALORS QU'il résulte de l'article 31 du Code de procédure civile que l'action en justice n'est recevable que si son auteur justifie d'un intérêt à agir ; que tel n'est pas le cas de l'assuré qui agit contre l'assureur de chose sans démontrer avoir perdu la chose assurée ; que l'assurance couvrant, avant réception, exclusivement la perte de main d'oeuvre et des matériaux mis en oeuvre à la suite de dommages matériels, causés aux travaux neufs de bâtiments réalisés par un effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage éventuellement nécessaires, constitue une assurance de chose ; que sa mise en oeuvre par l'assuré suppose donc nécessairement qu'il ait effectivement engagé des frais de reprise de l'ouvrage ; qu'en aucun cas, la dette de responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne saurait être assimilée aux frais de reprise de l'immeuble, une dette de responsabilité ne pouvant être assurée que par une assurance de responsabilité ; que pour décider que le liquidateur de la SARL SEMEDO & SANCHEZ avait intérêt à agir contre la MAAF, la Cour d'appel a considéré que les sommes dues par la SARL SEMEDO & SANCHEZ au maître de l'ouvrage comprenaient les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la SARL SEMEDO & SANCHEZ était en liquidation judiciaire et qu'elle ne serait donc jamais amenée à engager les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage de l'ouvrage, qui étaient pourtant seuls couverts par l'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief attaqué D'AVOIR décidé que la garantie de la MAAF était due à la SARL SEMEDO & SANCHEZ AUX MOTIFS QUE « la société SEMEDO ET SANCHEZ avait conclu avec les maîtres de l'ouvrage un marché unique au prix forfaitaire de 1 581 828,18 € HT ayant pour objet la construction d'une résidence avec sous-sol de 48 logements et commerces en rez-de-chaussée ; que des plans, d'un constat d'huissier et du pré-rapport d'expertise, il résulte cependant sans équivoque qu'ont été construits deux bâtiments entièrement distincts et autonomes, même si l'opération a donné lieu à la conclusion de conventions de maîtrise d'oeuvre, de pilotage et de contrôle technique uniques, ainsi que d'un seul ordre de service, d'une seule déclaration d'ouverture de chantier, et d'un seul permis de construire ; Attendu que l'attestation d'assurance du 5 janvier 2005 délivrée par la compagnie MAAF précise que la garantie est accordée lorsque le marché de l'assurée ne dépasse pas 914 695 € hors-taxes pour la réalisation "d'un ouvrage de fondation et-ou d'ossature d'un bâtiment ou 304 899 € pour les autres travaux de bâtiment" ; que les exclusions communes contenues dans les conventions spéciales prévoient que les garanties ne s'appliquent pas à des travaux d'un montant exceptionnel tels que définis à l'article 1, lesquels doivent faire l'objet d'une garantie spécifique avant toute intervention sur le chantier ; Attendu que la compagnie MAAF fait valoir que seule doit être prise en considération la notion de marché, que dès lors qu'un seul ensemble immobilier a été édifié et qu'un seul permis de construire a été obtenu, il importe peu que l'ensemble soit en réalité composé de deux bâtiments, et que, par suite, le montant du marché excédant le plafond de garantie, la société SEMEDO ET SANCHEZ n'est pas couverte ; Attendu que le contrat d'assurance définit le marché comme correspondant à l'ensemble des pièces écrites contenant les engagements de l'entrepreneur à l'égard du client ainsi que les devoirs de ce dernier ; qu'il définit l'ouvrage du bâtiment garanti comme constitué des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert, chacune de ses composantes étant décrite comme se rapportant à un bâtiment unique ; que, outre que de l'économie même de l'attestation d'assurance litigieuse il résulte sans équivoque que le plafond de 914 695 € doit être apprécié distinctement pour chaque ouvrage, la confrontation de ses termes avec les définitions contractuelles confirme que l'ouvrage visé correspond à chaque bâtiment pris individuellement et non à un ensemble de bâtiments susceptible de faire l'objet d'un marché unique ; que cette interprétation correspond également à la finalité des stipulations qui imposent des conventions spéciales uniquement pour des travaux d'une ampleur et d'une complexité particulières recelant plus de risques que des constructions simples ; Attendu, par suite, que le jugement attaqué mérite entière confirmation, la discussion subsidiaire quant à l'application de la règle proportionnelle étant sans objet » ; ALORS QUE le marché conclu par la SARL SEMEDO & SANCHEZ, même s'il portait sur la construction de deux bâtiments, était un marché unique ; qu'en effet, ainsi que le relève pourtant la Cour d'appel, il comportait un prix forfaitaire unique, il a donné lieu à la conclusion de conventions de maîtrise d'oeuvre, de pilotage et de contrôle technique uniques, et il a fait l'objet d'un seul ordre de service, d'une seule déclaration d'ouverture de chantier et d'un seul permis de construire ; que la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir scinder ce marché en deux pour en déduire que la MAAF devait sa garantie distributivement pour chaque bâtiment, sans pouvoir se réfugier derrière la limite de garantie stipulée dans sa police ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré ses conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 31 du Code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 31 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est re
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA