Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200560
- Date
- 17 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 114 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial ; qu'après avoir réglé certaines sommes, Mme X... a décidé de changer d'avocat ; que Mme Y... lui ayant adressé une dernière note d'honoraires, elle a refusé de s'en acquitter ; que Mme Y... ayant formé auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats une demande de taxation de ses honoraires, une ordonnance du 9 décembre 2008, notifiée le 22 décembre 2008, a accueilli sa demande ; que Mme X... a formé un recours auprès du premier président de la cour d'appel, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 janvier 2009 ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de Mme X..., l'ordonnance énonce que la première lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 26 janvier 2009 n'indiquait pas la décision à l'encontre de laquelle le recours était exercé et ne constituait pas un recours ; que par la seconde lettre recommandée reçue au greffe le 6 février 2009, celle-ci a adressée copie de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier du 9 décembre 2008 ; que le recours à l'encontre de la décision du bâtonnier dont Mme X... avait accusé réception le 26 décembre 2008, est donc constitué par cette seconde lettre recommandée postée le 4 février 2009 et qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre ces dates de sorte qu'il est tardif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre postée le 18 janvier 2009 constituait un recours et qu'il résultait des constatations de l'ordonnance que l'acte était seulement affecté d'un vice de forme, de sorte que sa nullité ne pouvait être constatée sans que soit rapportée la preuve d'un grief causé par l'irrégularité, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue entre les parties par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le 2 juillet 2009 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours dirigé contre une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER ; AU MOTIFS QUE la première lettre recommandée de Madame X... reçue au greffe de la Cour d'appel le 26 janvier 2009 n'indiquait pas la décision à l'encontre de laquelle le recours était exercé et ne constituait pas un recours ; que par la seconde lettre recommandée reçue au greffe le 6 février 2009, Madame X... a adressée copie de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER du 9 décembre 2008 ; que le recours à l'encontre de la décision du Bâtonnier dont Madame X... avait accusé réception le 26 décembre 2008, est donc constitué par cette seconde lettre recommandée postée le 4 février 2009 et qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre ces dates de sorte qu'il est tardif ; 1) ALORS QUE l'omission de la désignation de la décision dont appel ainsi constatée n'était de nature à entraîner la nullité de l'appel que si elle avait fait grief à l'intimée, condition dont l'ordonnance attaquée n'a pas constaté l'existence ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile et, par fausse application, tant l'article 933 du même Code que l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2) ALORS QUE l'omission de la désignation de la décision dont appel et de l'envoi de sa copie n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'appel ni ne constituant une cause de nullité sans grief; qu'ainsi la décision attaquée a violé les articles 114 alinéa 1er et 933 du Code de procédure civile, 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA