Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200570
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 94 411 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2010), que la SCP Denis X... et Sophie-Emmanuelle X... (la société X...) a acquis le droit de présentation de la clientèle de M. Y..., titulaire d'un office notarial à Montfermeil ; que l'exploitation de l'office par la société X... a débuté le 1er mars 2002 ; qu'un incendie d'origine criminelle ayant détruit l'ensemble du rez-de-chaussée de l'étude le 28 août 2002, la société X... a déclaré le sinistre à la société d'assurance Royal & Sun Alliance (l'assureur) en application d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par la chambre interdépartementale des notaires d'Ile-de-France, portant notamment sur la couverture des pertes d'exploitation ; qu'au vu d'une expertise amiable, l'assureur a refusé de régler l'indemnité globale sollicitée ; qu'après expertise ordonnée en référé, afin d'évaluer le préjudice subi du fait du sinistre, la société X... a assigné l'assureur en indemnisation et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premièers branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société X... en deniers ou quittances, hors provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, la somme de 625 524, 91 euros qui portera intérêts, à hauteur de la somme de 605 524, 91 euros, acompte versé avant sommation déduit, à compter du 12 novembre 2003 et jusqu'au 3 mai 2004 puis à hauteur des sommes restant dues, après imputation, sur les intérêts courus ainsi que sur ce capital de 605 524, 91 euros, du versement provisionnel de la somme de 80 000 euros, du 14 mai 2004 jusqu'à parfait paiement, d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dans des conditions de l'article 1154-1 du code civil et de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des clauses de la police, que l'ambiguïté de ces dernières rendait nécessaire, que la cour d'appel a décidé, hors toute dénaturation, sans méconnaître le principe indemnitaire édicté par l'article L. 121-1 du code des assurances, que les produits réalisés par le prédécesseur de la société X..., M. Y..., pouvaient être pris en compte, pour partie du moins, afin de déterminer le préjudice d'exploitation subi par la société X... ; Attendu ensuite que le chapitre III du contrat d'assurance consacré aux définitions mentionne que les produits bruts s'entendant comme étant " le montant des produits totaux figurant sur la fiche annuelle de résultat adressée au conseil supérieur du notariat, à l'exclusion des produits exceptionnels ", la cour d'appel a pu retenir par motifs propres et adoptés, hors toute dénaturation, que la société X... pouvait réclamer la réintégration dans le montant du calcul de son indemnisation des produits financiers écartés par l'expert ; Et attendu enfin que la chambre professionnelle ayant communiqué à la demande de l'expert une moyenne nationale des produits bruts " égale à la somme de 944 116 euros correspondant aux produits courants et aux produits financiers ", c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a recherché la commune volonté des parties en ne se fondant pas uniquement sur des éléments extérieurs au contrat d'assurance pour déterminer le montant de l'indemnité d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la cinquième branche du premier moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts courant sur l'indemnité d'assurance dans les conditions de l'article 1154-1 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'assureur ait soutenu devant la cour d'appel que celle-ci devait préciser la date de la demande de capitalisation des intérêts courant sur l'indenité d'assurance dans les conditions de l'article 1154-1 du code civil ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'assureur au paiement des frais d'expertise amiable ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les justificatifs des « 5 % contractuels » réclamés n'avaient pas été produits et que la demande à ce titre apparaissait dans les écritures de la société comme une demande indéterminée, c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a pu débouter la société de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Royal & Sun Alliance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Royal & Sun Alliance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 26 janvier 2010 D'AVOIR condamné la société ROYAL & SUN ALLIANCE à verser à la société civile professionnelle Denis X... et Sophie-Emmanuelle X..., en deniers ou quittances, hors provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, la somme de 625. 524, 91 euros qui portera intérêts, à hauteur de la somme de 605. 524, 91 euros (acompte versé avant sommation déduit), à compter du 12 novembre 2003 et jusqu'au 3 mai 2004 puis à hauteur des sommes restant dues (après imputation, sur les intérêts courus ainsi que sur ce capital de 605. 524, 91 euros, du versement provisionnel de la somme de 80. 000 euros) du 14 mai 2004 jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR ordonné la capitalisation de ces intérêts dans des conditions de l'article 1154-1 du Code civil et condamné la SA ROYAL & SUN ALLIANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de considérer qu'aux termes de la convention appelée à faire la loi des parties, et s'agissant des pertes de produits objet de la garantie, l'article du chapitre V des conditions particulières (qui reprend les dispositions de l'article L 121-1 du code des assurances) stipule : " L'assurance a pour objet de replacer l'assuré sinistré dans des conditions identiques à celles qui auraient été les siennes en l'absence de sinistre " ; Qu'il ajoute que " l'assurance s'applique aux pertes subies par l'assuré par suite de la réduction des produits bruts de l'office " et que " de ce fait, le montant de l'indemnité payable après un sinistre est égal à la différence, année après année, entre les produits bruts dits " de référence " (définis, en page 15, comme étant " les produits bruts réalisés par l'office au cours des douze mois civils précédant celui de la survenance du sinistre " mais affectés d'un coefficient d'ajustabilité égal au pourcentage de variation du produit brut moyen des études de la Chambre Départementale dont dépend l'assuré, enregistré au cours de la période d'indemnisation de l'assurance) et les produits bruts effectivement réalisés par l'office au cours de la période d'indemnisation de l'assurance " (celle-ci étant fixée à 12 mois par l'article 1. 5 du chapitre V du contrat) ; que si l'assureur tire argument du fait que le contrat renvoie expressément au principe indemnitaire et que, pour cette raison, le montant de l'indemnité qui ne peut excéder le montant des pertes d'exploitation réellement subies par la victime du sinistre, ni plus, ni moins, ne saurait se confondre avec celle à laquelle son prédécesseur aurait pu prétendre en considération du profit que ce dernier pouvait espérer réaliser s'il avait été lui-même victime de l'incendie, force est de considérer que le contrat appelé à faire la loi des parties, s'il ne régit pas expressément, comme il appartenait à l'assureur de le faire, l'hypothèse particulière d'une succession de titulaires du même office dans le délai de douze mois précédant le sinistre, définit néanmoins (en page 15) les produits de référence et vise l'office, quelqu'en soit le titulaire, en stipulant que, pour évaluer le montant de la garantie, doivent être pris en considération " les produits bruts réalisés par l'Office " ; que, par conséquent, la méthodologie adoptée par l'expert en exécution de l'un des termes de sa mission, telle que retenue par le tribunal, et qui a consisté non point à étendre sur 12 mois, en le multipliant par deux, le montant du produit brut d'exploitation réalisé par la SCP X... au cours de ses six mois d'exercice avant l'incendie litigieux mais, afin de tenir compte de la saisonnalité de la production et de l'activité notariale, de comparer le produit brut d'exploitation réalisé par Maître Y... de mars à août 2001 avec celui réalisé par la SCP X... de mars à août 2002- comparaison lui ayant permis de constater une baisse de 45, 74 % de l'activité antérieure de Maître Y... pour les six mois observés-ajoute aux termes du contrat qui n'a pour finalité que d'indemniser les pertes d'exploitation de l'office et ne comprend aucune stipulation particulière portant sur un éventuel enrichissement du titulaire de l'office au moment du sinistre du fait de l'application de la clause permettant d'évaluer les pertes subies par l'office assuré ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la garantie devait être évaluée par la projection de l'activité de la SCP X... durant les six mois ayant précédé le sinistre et de considérer que l'activité sinistrée ouvrant contractuellement droit à garantie doit être comparée à celle des douze mois ayant précédé le sinistre, en y englobant l'exploitation de Maître Y... ; Sur l'évaluation du préjudice qu'en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que pour évaluer le préjudice subi au titre des pertes de produits bruts subies par la SCP titulaire de l'office incendié, il convient de retenir, selon les termes de l'expertise :- la somme de euros au titre du montant total des produits réalisés par la SCP X... durant la période d'indemnisation (du 1 " septembre 2002 au 31 août 2003),- la somme de euros au titre du montant total des produits dits " de référence " réalisés de septembre 2001 à août 2002 (soit le montant des produits bruts réalisés par Maître Y... de septembre 2001 à février 2002 affecté, auquel s'ajoute le montant des produits bruts réalisés par la SCP X... de mars 2002 à août 2002, soit encore : 562. 163, 77 euros + 602. 884, 59 euros),- un coefficient d'ajustabilité égal au pourcentage de variation du produit moyen des études du ressort de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris, en 2002 par rapport à 2001, communiqué à l'expert par cette Chambre et qui s'élève à 1, 0327 ; qu'il en résulte un préjudice à ce titre estimé à 580. 694, 02 euros ; qu'en deuxième lieu et s'agissant de l'intégration dans l'assiette de calcul des produits financiers venant s'ajouter aux produits bruts d'exploitation sus-évoqués, que l'assureur poursuit l'infirmation du jugement qui a procédé à cette intégration et soutient que ces produits financiers sont compensés par les charges financières, formant le résultat financier, et qu'ils interviennent donc après le résultat d'exploitation, à l'instar des produits exceptionnels qui sont compensés par les charges exceptionnelles et qui forment le résultat exceptionnel ; qu'à bon droit, cependant, et par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a repris la définition contractuelle des produits bruts figurant en son chapitre III selon lequel ils représentent " le montant des produits totaux figurant sur la fiche annuelle de résultat adressée au conseil supérieur du notariat, à l'exclusion des produits exceptionnels " et a, sans dénaturation de la clause appelée à faire la loi des parties, énoncé que ces produits financiers devaient être compris dans l'assiette de calcul en sorte qu'après réintégration de la somme de 36. 304, 88 euros sur toute la période de référence et application du coefficient d'ajustabilité conventionnel le préjudice au titre de la perte d'exploitation devait être évalué à la somme de 618. 186, 07 euros et non de 580. 694, 02 euros, étant observé que l'assureur n'émet aucune critique sur le chiffrage en lui-même tel que proposé par l'assuré ; qu'en troisième lieu, doit être ajouté à cette somme le montant des frais supplémentaires d'exploitation par ailleurs garantis (afférents aux frais engendrés par les moyens provisoires mis en place après l'incendie dans le domaine de l'informatique et de la communication) évalués par l'expert à la somme de 7. 338, 84 euros et non contestés ; qu'ainsi, le préjudice total subi par la SCP X... au titre des pertes financières subies du fait de l'incendie ayant endommagé l'office notarial dont ils sont titulaires et couvertes par la garantie doit être évalué à la somme totale de 625. 524, 91 euros (618. 186, 07 + 7. 338, 84 euros) ; que, s'agissant du cours des intérêts sur cette somme et de leur imputation, que la SCP X... reproche au tribunal d'avoir méconnu les dispositions légales régissant la matière et de n'avoir fait courir les intérêts-dus à compter de la sommation de payer (qui portait sur la somme de 669. 657 euros après déduction de l'acompte de 20. 000 euros précédemment perçu) délivrée à l'assureur le 12 novembre 2003- que sur le capital résiduel dû après imputation des deux provisions perçues ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 1153-1 et 1254 du code civil selon lesquels, d'une part, les intérêts de plein droit sont dus à compter de la sommation de payer, et, d'autre part, le payement fait sur le capital et les intérêts mais qui n'est point intégral s'impute d'abord sur les intérêts et, pour ce faire, de statuer hors provision mais en tenant compte des paiements provisionnels à la date de leur paiement (soit 20. 000 euros en novembre 2002 et 80. 000 euros le 03 mai 2004), ainsi qu'explicité au dispositif ; que la capitalisation des intérêts requise et à laquelle rien ne fait obstacle sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le tableau de bord de l'office contient un chapitre intitulé « compte de résultat » dans lequel figurent les produits bruts d'exploitation, les produits financiers ainsi que les produits exceptionnels ; que Monsieur Z... a demandé à la chambre interdépartementale des notaires de lui communiquer la moyenne nationale des produits bruts ; que par courrier en date du 9 juillet 2004, le Conseil supérieur du Notariat lui a communiqué cette moyenne égale à la somme de 944. 116 euros correspondant aux produits courants et aux produits financiers ; que l'expert a retenu ce chiffre pour procéder à ses calculs ; que d'autre part, le chapitre III du contrat consacré aux définitions mentionne que les produits bruts s'entendant comme étant : « le montant des produits totaux figurant sur la fiche annuelle de résultat adressée au conseil supérieur du notariat, à l'exclusion des produits exceptionnels » ; que c'est donc à bon droit que la SCP X... réclame la réintégration dans le montant du calcul de son indemnisation des produits financiers écartés par l'expert qui sont justifiés à hauteur de la somme de 71. 904, 10 euros, le contrat n'excluant pas les produits financiers des « produits bruts d'exploitation » mais seulement les « résultats exceptionnels » ; qu'il convient par conséquent de réintégrer au calcul la somme de 71. 904, 10 euros (…) ; 1°) ALORS QU'en application des dispositions impératives de l'article L. 121-1 du Code des assurances, l'indemnité due au titre du contrat d'assurance de choses ne saurait en aucun cas dépasser le montant réel du dommage subi par le propriétaire de la chose assurée ; que lorsque le contrat a pour objet d'indemniser le titulaire d'un office notarial de sa détérioration ou de sa destruction, la fraction de l'indemnité couvrant le manque à gagner ne saurait être calculée sur la base des résultats réalisés par le précédent titulaire de la charge, quelles que soient à cet égard les stipulations du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il était constant que la part d'indemnité prévue par le contrat correspondait à la différence entre, d'une part, les « produits bruts » effectivement réalisés par l'office au cours de la période d'indemnisation de l'assurance (soit en l'occurrence la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003) et, d'autre part, les produits bruts dits « de référence », et qui s'entendaient des « produits bruts réalisés par l'office au cours des douze mois civils précédant la survenance du sinistre » (soit en l'espèce la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002) auxquels devait s'appliquer un « coefficient d'ajustabilité » (article 1. 2) ; qu'en retenant que l'assureur n'avait pas expressément prévu le cas de figure d'une reprise d'activité au cours de l'année dite de référence (arrêt attaqué p. 5, paragraphe 3) et que le contrat aurait visé les produits réalisés par l'office « quel qu'en soit le titulaire » (arrêt p. 5 § 2 al. 9 et 10), pour englober les six mois d'activité du précédent titulaire de la charge qui étaient supérieurs de près du double à ceux réalisés par la SCP DENIS X... ET SOPHIE EMMANUELLE X... au cours des six mois suivants, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code des assurances ; 2°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat avait pour « objet de permettre à l'Assuré sinistré de disposer de moyens financiers suffisants pour limiter au maximum la réduction des produits due au sinistre », de « replacer l'Assuré sinistré dans des conditions identiques à celles qui auraient été les siennes en l'absence de sinistre », l'assurance s'appliquant « aux pertes subies par l'Assuré par suite de la réduction des produits bruts de l'Office » (chapitre V, articles 1. 1 et 1. 2) ; que le contrat visant expressément à indemniser la perte d'activité subie par l'assuré lui-même, le produit global de référence qui correspondait aux « produits bruts réalisés par l'office au cours des douze mois civils précédant celui de la survenance du sinistre » ne pouvait en aucun cas englober les résultats réalisés par le précédent titulaire de la charge, quand bien même l'assuré n'aurait repris l'office notarial qu'au cours de l'année de référence précédant le sinistre ; qu'en retenant que l'assureur n'avait pas expressément prévu le cas de figure d'une reprise d'activité au cours de l'année dite de référence (arrêt attaqué p. 5, paragraphe 3) et que le contrat aurait visé les produits réalisés par l'office « quel qu'en soit le titulaire », pour englober les six mois d'activité du précédent titulaire de la charge, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations précitées et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'étaient indemnisées, aux termes de l'article 1. 2. du contrat, les pertes subies par l'assuré par suite de la réduction des « produits bruts » de l'office ; que les produits financiers servant à calculer (après imputation des charges financières) le résultat financier (cf. tableaux de bord annexés au rapport d'expertise), ils ne pouvaient être intégrés dans l'assiette de calcul de l'indemnité d'assurance ; que si le chapitre III du contrat mentionnait que les produits bruts correspondent au montant « des produits totaux figurant sur la fiche annuelle de résultat adressée au Conseil Supérieur du Notariat, à l'exclusion des produits exceptionnels », sans préciser le sort des produits financiers, il ne prévoyait nullement que ces derniers devraient y être inclus ; qu'en retenant le contraire par motifs propres et éventuellement adoptés (jugement entrepris p. 7), la Cour d'appel a dénaturé l'article précité du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne saurait se fonder sur les déclarations d'un tiers pour définir les bases contractuelles de calcul de l'indemnité d'assurance ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le Conseil Supérieur du Notariat avait communiqué à l'expert une moyenne correspondant « aux produits courants et aux produits financiers » (jugement entrepris p. 7), la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité d'assurance résultait de la différence entre les produits bruts d'exploitation réalisés pendant la période de référence et les mêmes produits bruts d'exploitation réalisés pendant l'année d'indemnisation ; qu'ayant décidé d'intégrer les produits financiers dans l'assiette de calcul, la Cour d'appel devait donc les inclure tant dans les produits bruts de référence (période de septembre 2001 au 31 août 2002) que dans les produits réalisés pendant l'année d'indemnisation (période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003) ; qu'en se bornant à intégrer à l'assiette de calcul la somme de 36. 304, 88 euros au titre de la seule « période de référence », sans intégrer les résultats financiers à la somme de 1. 111. 777, 35 euros arrêtée par l'expert au titre des produits de la « période d'indemnisation », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 26 janvier 2010 D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts courant sur l'indemnité d'assurance dans les conditions de l'article 1154-1 du Code civil AUX MOTIFS QUE la capitalisation des intérêts requise et à laquelle rien ne fait obstacle sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; ALORS QUE le juge doit préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet ; qu'en se bornant à dire que la capitalisation des intérêts serait ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produirait effet, la Cour d'appel a violé le texte précité. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SCP Denis X... et Sophie Emmanuelle X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la SCP X... tendant à la condamnation de la compagnie ROYAL & SUN ALLIANCE au paiement des frais d'expertise amiable, AUX MOTIFS QUE la SCP X... ne peut faire grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande à ce titre, en dépit des termes du contrat et de l'absence de contestation de l'assureur sur ce point, et solliciter sans plus de débats, l'infirmation du jugement en s'abstenant de reprendre la motivation des premiers juges, lesquels ont rejeté cette demande en raison de l'absence de production aux débats de justificatif des « 5 % contractuels » réclamés ; qu'il échet de relever qu'en cause d'appel, ces justificatifs ne sont pas davantage produits et que la demande à ce titre apparaît dans les écritures de l'appelante comme une demande indéterminée ; que la cour ne saurait, dans ces conditions, faire droit à la demande ; ALORS QUE la SCP X... exposait dans ses dernières conclusions d'appel avoir réglé au cabinet CEAA une note d'honoraires d'un montant de 4. 784 € au titre des frais d'expertise amiable ; qu'elle produisait la note d'honoraires de l'expert et le chèque de règlement correspondant, et demandait la condamnation de la compagnie ROYAL & SUN ALLIANCE à rembourser le montant de ces honoraires (conclusions d'appel du 15 octobre 2009, pages 13 et 16) ; qu'en énonçant que la SCP X... ne produisait aucun justificatif des frais d'expertise qu'elle avait engagés, et que sa demande à ce titre était indéterminée, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA