Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200575
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2010), que Mme X..., chirurgien-dentiste, a souscrit auprès la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur), un contrat ayant pour objet de la garantir des pertes d'exploitation ; que, le 5 juillet 2005, le fauteuil destiné aux soins de ses patients est tombé en panne ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, elle l'a assigné en exécution du contrat ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'assureur invoquant une exclusion directe ou indirecte de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance souscrit par Mme X..., destiné à la garantir contre le risque de pertes d'exploitation consécutives aux dommages matériels affectant son outil de travail, circonscrit cette garantie à une série de dommages limitativement énumérés, ce dont il résultait que les pertes d'exploitation liées aux dommages non compris dans l'énumération contractuelle étaient exclus de la garantie de sorte que la clause s'analysait en une exclusion de garantie ; qu'en retenant néanmoins qu'il incombait à Mme X... de démontrer que le dommage affectant son fauteuil de dentiste correspondait à l'un de ceux prévus par la police, et plus particulièrement qu'il avait été causé par un accident d'ordre électrique, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que, selon le rapport d'expertise invoqué par l'assureur lui-même, le dommage consistait en une panne électronique de la platine principale de commande, et trouvait son origine dans la défaillance d'un composant électronique, d'où il résultait que l'accident était bien d'ordre électrique ; qu'en considérant, pour écarter la garantie, que la preuve n'était pas rapportée que le dommage affectant le fauteuil de dentiste de Mme X... était consécutif à un accident d'ordre électrique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que, selon une clause des conditions générales du contrat, seuls les accidents d'ordre électrique affectant les appareils, machines, moteurs électriques et électroniques ainsi que leurs accessoires, ouvrent droit à la garantie des pertes de revenus, et qu'en l'espèce l'assurée ne rapporte pas la preuve que la panne du fauteuil est due à un tel accident ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que la clause litigieuse n'instaure pas une exclusion de garantie mais définit le risque assuré, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve incombant à l'assuré qui réclame le bénéfice de la garantie d'établir que sont remplies les conditions requises par le contrat d'assurance, a pu décider que celle-ci n'était pas due ; Et attendu que, sous le couvert de la violation de l'article L. 113-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Generali assurances à lui payer la somme de 24.712 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 ; Aux motifs propres qu'« il résulte des conditions générales du contrat, seules produites aux débats, que les dommages matériels ouvrant droit à garantie des éventuelles pertes de revenus sont limitativement énumérés et concernent un certain nombre de situations accidentelles dont celle invoquée en l'espèce par l'assurée qui est décrite ainsi : "les accidents d'ordre électrique affectant les appareils, machines, moteurs électriques et électroniques et leurs accessoires ainsi que les canalisations électriques et les canalisations enterrées y compris les dommages dus à la fuite de la foudre ou à l'influence de l'électricité thermostatique, à l'exception des dommages causés aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux couvertures chauffantes, aux lames de toute nature, aux tubes de tous genres et de tous modèles, et ceux causés par l'usure ou un dysfonctionnement mécanique quelconque" ; qu'il appartient en conséquence à l'assurée d'établir la preuve de ce que le dommage matériel survenu au fauteuil dentaire est consécutif à un "accident d'ordre électrique" ; que la société Texa, chargée par la société Generali d'effectuer une expertise, a examiné l'appareil le 18 août 2005 après rendez vous pris le 15 août 2005, jour où elle avait été missionnée ; que toutes les pages de ce rapport ont été communiquées dans le cadre de la présente procédure, étant observé que la page 1 ne fait que reprendre les noms des parties et les dates et circonstances du sinistre, tandis que la page 2 en précise les "causes et circonstances" telles que rapportées à l'expert : "panne électronique de la platine principale de commande d'une unité dentaire, situé dans le cabinet exploité par Madame Y..., rendant inutilisable le matériel et entraînant de ce fait une perte pécuniaire" ; que sur la page 3 et dernière du rapport daté du 10 août 2005, le représentant de la société Texa, M. Z..., expose que M. A..., employé de la société AD dentaire qui entretenait le fauteuil, lui a confirmé n'avoir remarqué aucune trace de court circuit sur la platine électronique et lui a déclaré que selon lui la panne résultait d'une défaillance d'un de ses composants électroniques ; qu'il concluait en conséquence à une usure normale du matériel et émettait un avis de non garantie ; qu'il est également produit aux débats une lettre de la société Texa à Madame Y... en date du 22 juillet 2005 sollicitant des renseignements complémentaires et une autre du 5 août 2005 constatant l'absence de réponse et annonçant le dépôt du rapport ; que l'assurée a contesté par courriers successifs des 29 août et 20 septembre 2005 le contenu de ces conclusions ; que le 28 septembre 2005, l'assureur a répondu en rappelant les dispositions générales du contrat et la possibilité pour Madame Y... de choisir un expert, qui aboutirait en cas de désaccord à la désignation d'un troisième ; que l'assurée n'a pas donné suite à ce courrier, alors qu'il lui appartenait de désigner un expert ou d'en faire désigner un par décision de justice conformément à ces mêmes conditions générales ; que la seule pièce qui soit produite par l'appelante pour contester les conclusions de la société Texa, qui s'appuient notamment sur l'avis de la société AD Dentaire, est précisément une attestation de cette société AD Dentaire exposant qu' "il s'avère impossible d'affirmer d'une façon ou d'une autre l'origine de votre sinistre" au motif que l'absence de traces de court circuit n'exclut pas que le dommage soit dû à un problème électrique ; que cette pièce n'est manifestement pas de nature à établir que l'origine du dommage est due à un accident d'ordre électrique » (arrêt attaqué, p. 5, § 2 à p. 6, § 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « selon l‘extrait du contrat d'assurance communiqué par Madame Y..., est garanti le dommage matériel affectant l'outil de travail, défini, notamment, comme le matériel professionnel se trouvant dans le local professionnel et lorsque les dommages matériels affectant l'outil de travail entraînent une diminution du revenu, cette diminution est prise en charge par l'assureur ; que dans liste des dommages matériels donnant lieu à garantie figurent "les accidents d'ordre électrique affectant les appareils, machines, moteurs électriques et électroniques et leurs accessoires..." ; que par ailleurs, il est indiqué que si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est obligatoire sous réserve des droits des parties ; que chacune des parties choisit un expert ; qu'en cas de désaccord entre ces experts, ils choisissent un troisième expert, tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix ; que faute par l'une des parties de désigner son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix d'un troisième, un expert est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance ou de commerce, après envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception ; qu'aux termes de son rapport du 10 août 2005, l'expert mandaté par la société Generali, indique que Madame Y..., convoquée en accord avec "Monsieur Y..." le 15 juillet 2005 pour une expertise le 18 juillet n'était pas présente ; qu'il expose que le fauteuil dentaire de Madame Y... était entretenu par la société AD Dentaire, que Monsieur A..., employé de cette société, lui a confirmé n'avoir observé aucune trace de court-circuit sur la platine électronique et que selon constatations de cet employé la panne résultait de la défaillance de l'un des composants électroniques ; qu'il ajoute que ce salarié lui a également confirmé l'impossibilité de procéder à une réparation, le fabricant ayant cessé son activité, que la seule solution était l'acquisition d'un matériel neuf, que la société AD a fait à Madame Y... une proposition en ce sens le 29 juillet 2005, certifiant que le matériel était disponible sous quinze jours, que Madame Y... n'a cependant pas souhaité procéder à cette acquisition ; qu'il conclut qu'eu égard aux circonstances du sinistre, il s'agit d'une usure normale du matériel et que ses constatations sont conformes à celles du technicien de la société AD Dentaire ; que de son côté, Madame Y... produit une lettre du 22 septembre 2005 de Monsieur B... de la société AD Dentaire ; que dans ce courrier Monsieur B... affirme qu'après informations recueillies auprès de ses techniciens, il est impossible d'affirmer l'origine du sinistre, qu'en effet l'absence de traces de court-circuit sur la platine principale ne permet pas de conclure que le dommage n'est pas dû à un problème électrique, une brève surtension ayant pu endommager un des composants de la platine sans que cela soit visible ; qu'il souligne qu'un changement de la platine principale est très rare et jamais pour des raisons d'usure ; qu'enfin, il précise qu'en réponse à la question qui lui avait été posée fin juillet d'un changement de matériel, il avait indiqué qu'un matériel neuf pouvait être installé dans tes quinze jours mais en dehors de la période d'été ; que si, compte tenu du bref délai entre sa convocation à la réunion d'expertise et cette réunion, Madame Y... n'a pu y participer, et si le courrier précité de la société AD Dentaire évoque un possible accident électrique, il convient de relever que Madame Y... a eu connaissance par un courrier de l'expert du 5 août 2005 de son avis sur l'absence d'accident électrique à l'origine de la panne et son imputation à une usure normale du matériel excluant la mise en oeuvre de la garantie, que par une lettre du 16 août 2005 l'agent général lui a transmis la page trois du rapport de cet expert comprenant l'ensemble de ses observations sur l'origine du dommage, que le 28 septembre suivant lui ont été rappelées par l'agent général les conditions générales du contrat lui permettant d'avoir recours à un expert de son choix et la désignation d'un troisième expert en cas de désaccord entre son expert et celui de l'assureur, qu'elle n'a cependant pas usé de cette faculté ; qu'il lui incombe de démontrer que l'origine de la panne du fauteuil dentaire résulte d'un accident d'ordre électrique affectant le fauteuil dentaire et cette preuve n'est pas rapportée par les éléments qu'elle verse aux débats, la lettre de la société AD Dentaire du 22 septembre 2005 étant insuffisante à cet égard ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et conservera la charge des dépens » (jugement entrepris, p. 5, § 2 à p. 7, § 2) ; Alors qu'il appartient à l'assureur invoquant une exclusion directe ou indirecte de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance souscrit par Mme X..., destiné à la garantir contre le risque de pertes d'exploitation consécutives aux dommages matériels affectant son outil de travail, circonscrit cette garantie à une série de dommages limitativement énumérés (arrêt attaqué, p. 5, § 2), ce dont il résultait que les pertes d'exploitation liées aux dommages non compris dans l'énumération contractuelle étaient exclus de la garantie de sorte que la clause s'analysait en une exclusion de garantie ; qu'en retenant néanmoins qu'il incombait à Mme X... de démontrer que le dommage affectant son fauteuil de dentiste correspondait à l'un de ceux prévus par la police, et plus particulièrement qu'il avait été causé par un accident d'ordre électrique, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Alors en tout état de cause que la cour d'appel a constaté que, selon le rapport d'expertise invoqué par la société Generali elle-même, le dommage consistait en une panne électronique de la platine principale de commande, et trouvait son origine dans la défaillance d'un composant électronique (arrêt attaqué, p. 5, pénultième et dernier §), d'où il résultait que l'accident était bien d'ordre électrique ; qu'en considérant, pour écarter la garantie, que la preuve n'était pas rapportée que le dommage affectant le fauteuil de dentiste de Mme X... était consécutif à un accident d'ordre électrique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 113-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200575
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