Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200581
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 238 994 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n°71-1130 du 30 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; que ce dernier a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires ; Attendu que pour fixer les honoraires de l'avocat de Mme X... à une certaine somme, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que la longueur de la procédure, les diligences multiples effectuées par M. Y... devant la juridiction de première instance, puis devant la cour d'appel, jusqu'à la formalisation d'un pourvoi en cassation et la transmission du dossier à un avocat aux Conseils, justifient la somme taxée à hauteur de 2 389,95 euros, alors même que M. Y... tente d'obtenir le règlement de cette somme depuis le 23 juin 2000 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans faire état des critères déterminants de son estimation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 décembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 2.389,95 € le montant des honoraires dus à Maître Y..., avocat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la longueur de la procédure, les diligences multiples effectuées par Maître Y... devant la juridiction de première instance, puis devant la Cour d'appel, jusqu'à la formalisation d'un pourvoi en cassation et la transmission du dossier à un avocat aux conseils, justifient la somme taxée à hauteur de 2.389,95 €, alors même que Maître Y... tente d'obtenir le règlement de cette somme depuis le 23 juin 2000 ; qu'il justifie qu'elle est restée inchangée depuis cette date et qu'elle n'a pas été revalorisée au tarif de l'année 2008, comme le prétend Madame X... (ordonnance, p. 3) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE la somme réclamée par Maître Y... constitue, au vu des éléments produits et des explications fournies, la juste rémunération des prestations accomplies (décision, p. 2) ; ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant, pour déterminer son estimation, à viser la « longueur de la procédure », les « diligences multiples effectuées » et les « prestations accomplies », sans préciser les diligences et prestations en cause, outre les critères légaux d'évaluation, le Premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA