Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200587
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 novembre 2010, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. Jacques X..., domicilié ...La Seyne-sur-Mer, D'autre part, 1°/ M. Simon Y..., domicilié ..., 83000 Toulon, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Jacques X..., 2°/ la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est 46 rue Saint Ferdinand, 75841 Paris cedex 17, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Barthélemy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a transmis par arrêt du 18 novembre 2010 une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : " L'exclusion des membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise des majorations et pénalités de retard prévue par l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, est-elle contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi consacré par l'article premier du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, I'article 6 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen du 26 août 1789, et l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ? " Attendu que la saisine de la Cour de cassation en vue de transmettre la question au Conseil constitutionnel est régulière ; que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la possibilité en cas de procédure collective d'accorder aux membres des professions libérales exerçant à titre individuel, la remise de plein droit que prévoit l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; que la question était sérieuse en ce que, parmi les membres des professions libérales, seuls ceux exerçant à titre individuel, étaient alors exclus du bénéfice de cette disposition ; que le Conseil constitutionnel n'avait pas encore statué sur la conformité de ces textes à la Constitution ; Mais attendu que le Conseil constitutionnel a, par décision du 11 février 2011 (2010-101 QPC), considéré qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 susvisée, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières ; que, par suite, les dispositions précitées des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale ; que cette réponse s'impose, même en présence de pénalités, majorations de retard et frais de poursuites ayant fait l'objet de contraintes devenues définitives ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de renvoyer à nouveau la question au Conseil constitutionnel ; Que la procédure doit être retournée en cet état à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; ORDONNE que la procédure soit retournée en cet état à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Barthélemy, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 243-5 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA