Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200589
- Date
- 17 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62 1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne de nationalité algérienne et qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne et demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse tendant à obtenir la révision du montant de sa pension de vieillesse ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, que M. X..., a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'était ni présent, ni représenté à celle-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Aissa X... de sa demande tendant à obtenir la révision du montant de sa pension de vieillesse, AUX MOTIFS QUE " la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Aissa X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci " (arrêt, p. 2), 1°) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; Qu'après avoir relevé que Monsieur Aissa X..., de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande de révision de sa pension vieillesse ; Qu'il résulte cependant des constatations de l'arrêt attaqué que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; que, de surcroît, il est constant que la convocation, rédigée en français, n'était accompagnée d'aucune traduction permettant à l'intéressé de comprendre ses obligations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Aissa X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les articles 14, 670-3 et 683 et suivants du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, quand bien même un acte pourrait être notifié par voie postale directement à son destinataire étranger demeurant à l'étranger, ledit acte doit être accompagné d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles du lieu où elle sera effectuée, afin que le destinataire puisse utilement assurer sa défense et bénéficier d'un procès équitable ; Qu'en l'espèce, après avoir interjeté appel motivé du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 31 mars 2006, Monsieur Aissa X..., de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, a reçu une « convocation lettre simple », rédigée en français, datée du 12 septembre 2006, pour le 12 juin 2008, dans laquelle le greffier de la Cour d'appel se bornait à rappeler les termes de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale selon lequel « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter » ; qu'il n'était nullement précisé que la procédure étant orale, les parties avaient l'obligation de comparaître en personne ou de se faire représenter ; qu'il est également constant qu'aucune traduction en arabe de ce document n'était jointe, interdisant à Monsieur Aissa X... de pouvoir utilement assurer sa défense en étant présent ou représenté à l'audience du 12 juin 2008 ; Qu'en se contentant de relever que « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience », alors que Monsieur Aissa X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les articles 14, 670-3 et 683 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; Qu'en l'espèce, après avoir interjeté appel motivé du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 31 mars 2006, Monsieur Aissa X..., de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, a reçu une « convocation lettre simple », rédigée en français, datée du 12 septembre 2006, pour le 12 juin 2008, dans laquelle le greffier de la Cour d'appel se bornait à rappeler les termes de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale selon lequel « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter » ; qu'il n'était nullement précisé que la procédure étant orale, les parties avaient l'obligation de comparaître en personne ou de se faire représenter ; Qu'en considérant cependant que « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience », la Cour d'appel a dénaturé les termes de la convocation adressée à Monsieur Aissa X... qui n'indiquait pas que la procédure étant orale, les parties étaient tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter, et violé l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200589
Données disponibles
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