Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200590
- Date
- 17 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ayant rejeté sa demande relative à sa pension de vieillesse, remplacée avec son accord par un versement forfaitaire unique ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que l'intéressé, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2007, ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... SALAH de son recours devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône ; AUX MOTIFS QUE la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées aux articles L. 142.8 et R. 142.20 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur ne comparaissant pas, il y a lieu de présumer qu'il n'a aucun argument sérieux à faire valoir à l'appui de son recours ; que dès lors, en l'absence du demandeur et si le défendeur le demande, un jugement peut être prononcé en application des dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que Monsieur X... SALAH, quoique régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2007, ne se présente pas, n'est pas représenté et par suite n'apporte aucun élément précis de nature à faire échec aux conclusions de la CRAM ; qu'il convient de constater que la CRAM du Sud Est a fait une juste application des dispositions en vigueur en matière d'assurance et de débouter Monsieur X... SALAH de son recours mal fondé ; ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en jugeant que Monsieur X... SALAH avait été régulièrement convoqué à l'audience, mais ne s'était pas présenté, pour en déduire qu'il n'apportait aucun élément de nature à faire échec aux conclusions de la CRAM, quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'audience de Monsieur X... SALAH, non comparant, lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2007, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 14 et 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA