Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200591
- Date
- 17 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., demeurant au Maroc, a été déboutée de sa demande d'annulation d'une décision de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines rejetant sa demande d'attribution d'une pension de veuve invalide ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2008 n'a pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X..., veuve Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 par laquelle la caisse autonome de la sécurité sociale dans les Mines lui a refusé l'attribution d'une pension de veuve invalide ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 18 juin 2008 à 9h30 ; que les parties ont été convoquées le 9 avril 2008 pour ladite audience dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile ; que l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 17 avril 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 14 avril 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que lors de sa demande initiale, l'intéressée ne présentait une pathologie invalidante réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 12 janvier 2005, les séquelles décrites ne justifiaient pas l'attribution d'une pension de veuve invalide visée à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; ALORS QUE lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que, s'agissant de la procédure applicable devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la notification de la date de l'audience est faite quinze jours au moins avant celle-ci ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... a reçu le 17 avril 2008 la lettre de convocation à l'audience, laquelle s'est tenue le 18 juin 2008, soit moins de deux mis et quinze jours plus tard, en l'absence de l'intéressée ; qu'en retenant l'affaire et en statuant néanmoins par une décision réputée contradictoire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 643, 645 et 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle L. 342-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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