Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200593
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 162-17 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 7 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse du régime social des indépendants de la région Rhône a constaté le remboursement, à plusieurs reprises, à l'un de ses assurés d'un médicament, l'Acomplia, prescrit par M. X..., praticien au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; qu'estimant que celui-ci avait été prescrit en dehors des indications thérapeutiques mentionnées dans l'inscription sur la liste des spécialités remboursables, la caisse a demandé le remboursement du montant des sommes litigieuses à M. X... ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., le jugement retient que l'Acomplia constituant un traitement de seconde intention, sa prescription se trouve hors de l'indication thérapeutique dans la seule hypothèse où aucun autre traitement médical n'aurait été mis en place ; qu'en revanche, à partir du moment où au moins une monothérapie par metformine ou sulfamide a été mise en place, sans parvenir à un contrôle suffisant du diabète, la prescription de l'Acomplia entre dans le champ de l'indication thérapeutique ; qu'en entendant limiter la prescription de ce produit aux seuls patients sous monothérapie, la caisse non seulement ajoute au texte qui ne prévoit pas la prescription aux patients exclusivement sous monothérapie, mais contrevient à l'esprit du texte qui prohibe uniquement la prescription de l'Acomplia ou, à tout le moins, son remboursement lorsqu'aucun autre traitement médicamenteux par metformine ou par sulfamide n'a été préalablement mis en place ; qu'en l'espèce la prescription de l'Acomplia par M. X... concerne bien un patient chez lequel un traitement par metformine a été mis en place ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté susvisé du 7 mars 2007 réserve le remboursement de l'Acomplia aux patients obèses et diabétiques de type 2, insuffisamment contrôlés par une monothérapie par metformine ou par sulfamide, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse régime social des indépendants région Rhône la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la caisse régime social des indépendants région Rhône. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la caisse RSI de sa demande de remboursement de la prescription indue de l'ACOMPLIA par le professeur X... à un patient ; AUX MOTIFS QUE « le refus de prise en charge de la prescription de l'ACOMPLIA par M. le professeur Bruno X... opposé par la caisse RSI région Rhône tient au fait que le patient se trouvait sous bithérapie et non sous monothérapie ; qu'il convient de considérer que, dès lors que l'ACOMPLIA constitue un traitement de seconde intention, sa prescription se trouve hors de l'indication thérapeutique dans la seule hypothèse où aucun autre traitement médical n'aurait été mis en place ; qu'en revanche, à partir du moment où au moins une monothérapie par metformine ou par sulfamide a été mise en place, sans parvenir à un contrôle suffisant du diabète, la prescription de l'ACOMPLIA entre dans le champ de l'indication thérapeutique ; qu'en entendant limiter la prescription de ce produit aux seuls patients sous monothérapie, la caisse RSI région Rhône non seulement ajoute au texte qui ne prévoit pas la prescription aux patients «exclusivement» sous monothérapie mais contrevient à l'esprit du texte qui prohibe uniquement la prescription de l'ACOMPLIA ou, à tout le moins, son remboursement lorsque qu'aucun autre traitement médicamenteux par metformine ou par sulfamide n'a été préalablement mis en place ; qu'en l'espèce, la prescription de l'ACOMPLIA par Monsieur le professeur Bruno X... concerne bien un patient chez lequel un traitement par metformine a été mis en place ; qu'en conséquence, le recours de M. le professeur Bruno X... sera déclaré recevable et bien fondé et que la caisse RSI région Rhône sera déboutée de sa demande en paiement ». ALORS QU'il résulte de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale que les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (autorisation de mise sur le marché) ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale sur prescription médicale que s'ils figurent sur une liste de médicaments remboursables établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; que les seules médications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement sont fixées par l'arrêté du 7 mars 2007 qui a défini le périmètre de prise en charge du rimonabant (commercialisé sous le nom d'ACOMPLIA) en précisant qu'il doit être réservé aux patients obèses et diabétiques insuffisamment contrôlés par une monothérapie par metformine ou par sulfamide ; que la prescription de l'ACOMPLIA à un patient qui bénéficie d'une bithérapie et non d'une monothérapie ne saurait donc être remboursée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 162-17, R. 163-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l'arrêté du 7 mars 2007.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5121-8 du code de la santé publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA