Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200598
- Date
- 17 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société BP France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Régis Y... et la société Raffinerie de Dunkerque ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 452-1 à L. 452-3 et R. 441-11du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 la maladie déclarée par M. Y... ; que celui-ci a attrait son employeur, la société BP France (la société), devant une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu, en appel, l'existence d'une faute inexcusable de cette société ; Attendu que, pour accueillir l'action récursoire de la caisse contre la société, l'arrêt retient que celle-ci ne sollicite pas que la décision de prise en charge de la maladie de M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la caisse avait respecté à l'égard de la société les obligations d'information qui lui incombaient préalablement à la prise en charge alors que la société sollicitait sa mise hors de cause dont il résultait nécessairement qu'elle contestait l'opposabilité de la décision de prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société BP France devra garantir la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Dunkerque des conséquences de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société BP France. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré ayant prononcé la mise hors de cause de la société BP FRANCE et d'avoir dit que la société BP FRANCE serait tenue de garantir la CPAM de DUNKERQUE des conséquences de sa faute inexcusable ; AUX MOTIFS QUE «sur la demande en mise hors de cause de la société BP France : qu'une partie peut solliciter sa mise hors de cause lorsqu'aucune prétention n'est formée à son encontre ; qu'étant recherchée en faute inexcusable par M. Régis Y... la SA BP France a manifestement commis une erreur dans l'expression de sa demande en sollicitant sa mise hors de cause et a en réalité entendu solliciter le débouté de cette prétention en invoquant le moyen tiré de l'opération d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ses dispositions ordonnant la mise hors de cause de la SA BP France et de dire que la pertinence du moyen tiré de l'opération d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 sera, si nécessaire, examiné avec les autres moyens de débouté opposés à la demande de M. Régis Y... par la SA BP France» (p.5 et 6) ; «que M. Régis Y... ne soutenant pas qu'une subrogation soit intervenue entre ces dernières, il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE mais également qu'il convient de rejeter comme manquant en droit le moyen tiré de l'acte d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 soutenu par les deux sociétés pour s'opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société BP France, ce moyen manquant de surcroît en fait dans la mesure où l'acte précité n'est pas produit ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de dire que la maladie professionnelle affectant M. Y... est la conséquence de la faute inexcusable de la SA BP France» (arrêt p.11) ; «sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque : qu'il résulte des articles L.452-2 et L.452-3 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale que, sauf inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la caisse récupère auprès de l'employeur les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que, par l'imposition d'une cotisation complémentaire, le montant de la majoration de la rente ; qu'il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il résulte notamment de ce texte qu'il appartient à la caisse lorsqu'elle a notifié à l'employeur une prolongation du délai d'instruction, de l'informer de la fin de l'information et de la date à compter de laquelle elle envisage de prendre sa décision, et ce sous peine d'inopposabilité de sa décision ; qu'en l'espèce, il n'est pas possible de déterminer envers quelle société la procédure d'instruction a été diligentée puisque les différents courriers de la caisse sont adressés soit à l'adresse de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE soit à la société BP France et que la caisse présente indifféremment dans ses écritures soutenues à l'audience l'une ou l'autre de ces sociétés comme étant son interlocutrice ; qu'elle a adressé la déclaration de maladie professionnelle à l'adresse de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE (sans que l'on puisse déterminer à quelle société le courrier d'envoi du 2 février 2006 était destiné, faute de production de ce courrier) puis le courrier de délai complémentaire d'instruction à la société BP France mais à l'adresse de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE ; que la procédure ayant été diligentée indifféremment envers les deux sociétés la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE est fondée à se prévaloir des éventuelles irrégularités de la procédure d'instruction diligentée par la caisse ; qu'en l'espèce la caisse a par courrier du 3 mars 2006 adressé à la société BP France (mais à l'adresse de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE) indiqué au destinataire de ce courrier que dans l'attente du délai de consultation du dossier par l'employeur la décision relative au caractère professionnel de la maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévue au Code de la Sécurité Sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois était donc nécessaire et que par courrier du 14 mars 2006 elle a notifié à M. Régis Y... la prise en charge de sa maladie au titre de la législation des maladies professionnelles sans avoir au préalable avisé l'une ou l'autre des sociétés précitées de la fin de l'information et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ; qu'il s'ensuit qu'il convient, mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déclarant inopposable à la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Régis Y... ; que la SA BP France ne sollicite pas que la décision de prise en charge de la maladie de M. Régis Y... au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ; que sa faute inexcusable ayant été reconnue, il convient par voie de conséquence de dire qu'elle est tenue de garantir la caisse des conséquences financières de cette faute» ( p.12 et 13) ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs écritures communes (p. 3), la société BP FRANCE et la société SRD exposaient que cette dernière venait aux droits de la société BP FRANCE à la suite d'une opération d'apport partiel d'actifs réalisée le 31 décembre 1991 ; que la CPAM de DUNKERQUE n'a contesté ni l'existence ni la portée de cette opération, ni la substitution de la société SRD aux droits et obligations de la société BP FRANCE concernant l'exploitation de la Raffinerie de DUNKERQUE ni dans ses écritures d'appel, ni à l'audience de plaidoirie ; que la CPAM de DUNKERQUE s'est contentée dans ses écritures d'alléguer qu'elle avait fourni aux deux sociétés une information suffisante ; qu'elle n'a, à aucun moment, soutenu que la société SRD et la société BP FRANCE auraient été deux employeurs distincts et qu'elle pouvait donc exercer son action récursoire indifféremment à l'encontre de l'une ou l'autre de ces deux sociétés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la CPAM n'est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur ayant été condamné pour faute inexcusable qu'à la condition d'établir que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été régulièrement établie à l'égard de cet employeur ; que la CPAM doit donc établir, dès lors que la régularité de la procédure de prise en charge est contestée, qu'elle a bien, préalablement à sa décision, informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la décision à intervenir concernant la prise en charge ; qu'à supposer que, nonobstant l'apport partiel d'actif intervenu en 1991, la société BP FRANCE ait conservé la qualité d'employeur au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale relative à la prise en charge, la Cour d'appel ne pouvait, dès lors que la régularité de la prise en charge était contestée, la condamner à rembourser à la CPAM de DUNKERQUE les réparations allouées à Monsieur Y..., qu'après avoir vérifié que la régularité de la prise en charge était établie ; qu'en estimant que la CPAM de DUNKERQUE pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de la société BP FRANCE, sans rechercher si elle avait respecté à l'égard de cette dernière les obligations d'information qui lui incombaient préalablement à la prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA