Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200599
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 2 299 108 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2009) et les productions, que la société Team (la société) ayant maintenu le salaire de Daniel X... durant ses arrêts de travail liés à une maladie professionnelle dont il est décédé le 17 septembre 2006 a obtenu le 12 juin 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) le versement des indemnités journalières par subrogation aux droits du salarié ; qu'une rente ayant été attribuée à Daniel X... le 12 janvier 2006, la caisse, qui a omis de cantonner le montant des indemnités journalières à la fraction excédant la rente servie sur la période, a demandé à la société de lui rembourser l'excédent ; qu'après rejet de son recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours et de la condamner à reverser l'excédent, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert des droits et actions du créancier contre le débiteur au subrogé est opposable à la date du paiement subrogatoire ; que viole les articles 1252 du code civil et L. 453-1 et L. 433-12, la cour d'appel qui, tout en relevant que la caisse ne pouvait opposer à la société que les exceptions "antérieures à la subrogation" décide que la créance relative aux indemnités journalières versées à la victime entre le 13 mars et le 17 septembre 2006 et remboursées à l'employeur le 3 novembre 2006 aurait été "viciée" par une décision de la caisse du 8 février 2007 d'attribuer après le décès une rente d'IPP remontant rétroactivement au 12 janvier 2006 ; 2°/ qu'en l'absence de décision sur la consolidation et d'allocation d'une rente le versement des indemnités journalières à la victime d'une maladie professionnelle en arrêt de travail ne procède d'aucune erreur ; qu'en décidant cependant que les indemnités journalières versées entre le 13 mars et le 17 septembre 2006 caractériserait une "erreur" de la caisse par rapport à sa décision ultérieure d'allouer une rente sur la même période, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ; 3°/ qu'il incombe à la caisse, lorsqu'elle prend la décision d'attribuer de manière rétroactive un taux d'incapacité permanente partielle et une rente corrélative à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de prendre en compte, pour le calcul des arrérages dus à l'assuré pour la période échue, du maintien par l'employeur des salaires et le montant des indemnités journalières versées au salarié dans les droits duquel l'employeur se trouve subrogé au cours de cette période ; que les sommes perçues de l'employeur doivent être déduites du capital représentatif de rente pouvant être dû au titre de la période échue ; qu'il incombe à la caisse qui a versé, par erreur, des sommes au salarié à titre d'arrérages de rente pour la période allant de la consolidation à la décision rétroactive de notification de rente, cependant qu'elle était informée qu'au cours de la même période l'employeur avait maintenu la rémunération du salarié et avait été subrogé dans les droits de ce dernier, de récupérer auprès de la victime, bénéficiaire d'un enrichissement sans cause, les sommes indûment perçues ; qu'au cas présent, il est constant que la société avait maintenu intégralement la rémunération de M. X... jusqu'à son décès survenu le 17 septembre 2006 ; que les juges du fond ont constaté que la caisse avait été informée de cette situation par courrier du 12 juin 2006 et qu'elle avait versé, le 3 novembre 2006, postérieurement au décès de la victime, à la société, subrogée dans les droits de M. X..., le montant des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail de M. X... jusqu'à cette date ; qu'il incombait à la caisse au moment où elle décidait, le 8 février 2006, d'attribuer rétroactivement une rente à M. X... de prendre en compte, pour le calcul des sommes dues à la victime au titre de la période échue, le montant des rémunérations versées par la société ; que, faute de l'avoir fait, il appartenait à la caisse, qui a versé rétroactivement aux ayants droit de M. X... à titre de rente pour la période antérieure au décès de ce dernier sans tenir compte du maintien par l'employeur au cours de cette même période, de récupérer les sommes indument versées auprès des ayants droit de la victime qui ne pouvait bénéficier à la fois d'une rente et du maintien de sa rémunération ; qu'en estimant que la caisse pouvait réclamer à la société, qui s'était contentée de maintenir la rémunération de la victime cependant que celle-ci ne bénéficiait encore d'aucune rente, le montant des indemnités journalières qui lui avaient été reversées, la cour d'appel a violé les articles R. 433-12, R. 434-33 et 1376 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la créance relative aux indemnités journalières versées à la victime aurait été "viciée" par une décision de la caisse du 8 février 2007 d'attribuer après le décès du salarié une rente d'IPP remontant rétroactivement au 12 janvier 2006 ; que, d'autre part, si dans ses écritures soutenues oralement à l'audience d'appel la société indique qu' "une rente a été attribuée à compter du 12 janvier 2006" elle ne soutient pas que cette d'attribution soit rétroactive ni qu'elle procède d'une décision prise le 8 février 2007, date qu'elle ne mentionne même pas ; D'où il suit que nouveau devant la Cour de cassation et mêlé de fait et de droit, le moyen, qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Team aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Team ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Team. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société TEAM de l'ensemble de ses demandes et d'avoir condamné la société TEAM à rembourser à la CPAM de l'ESSONNE une somme de 22.991,08 € ; AUX MOTIFS QUE « que l'article R.433-12 du code de la sécurité sociale dispose que" toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues" ; que la société TEAM souligne qu'ayant maintenu le salaire de Monsieur Daniel X... pendant ses arrêts de maladie, elle a été subrogée dans les droits de ce dernier au titre des indemnités journalières ; que l'article 1249 du code civil prévoit que le subrogé est titulaire uniquement des droits du subrogeant et non pas des devoirs et obligations du subrogeant ; que, de même, l'article R.433-12 du code de la sécurité sociale mentionne uniquement la subrogation dans les droits; que, par conséquent, la CPAM doit agir contre les héritiers de Monsieur Daniel X... sur le fondement de l'enrichissement S'ans cause ; que la C.P.A.M. de l'Essonne expose qu'en vertu de l'article R.433-12 du code de la sécurité sociale, l'employeur était subrogé de plein droit dans les droits et obligations de Monsieur Daniel X... en maintenant la totalité de son salaire ; que la subrogation personnelle est la substitution, dans un rapport de droit, d'une personne à une autre personne ; que, d'une part, la première transmet la créance dont elle était titulaire contre le débiteur avec ses qualités et ses vices à la seconde ; que, d'autre part, la subrogation ne confère à la seconde que les droits et actions qui appartenaient au premier et dont la cause existait au moment où la subrogation s'est opérée ; qu'en l'espèce, la société TEAM a été subrogé dans les droits et actions dont était titulaire Monsieur Daniel X... ; qu'elle a acquis les indemnités journalières avec ses qualités et ses vices tels qu'ils existaient au moment du paiement du salaire ; que la C.P.A.M. pouvait donc opposer à la société T.E.A.M. toutes les exceptions, antérieures à la subrogation, inhérentes à la créance sur indemnités journalières; que, par conséquent, elle aurait pu invoquer Je paiement de la rente, comme elle aurait pu le faire contre Monsieur Daniel X..., pour réduire le taux des indemnités journalières ; qu'en effet, a société TEAM ne devrait pas avoir plus de droits que Monsieur Daniel X... au lieu et place duquel elle agirait ; que la C.P.A.M. a réglé les indemnités journalières à un taux non réduit, n'ayant pas pris en compte la rente ; qu'elle a donc commis une erreur quant à l'étendue des droits relatif au montant de la créance sur indemnités journalières de Monsieur Daniel X... et de la société TEAM ; que la subrogation a des effets à l'égard de Monsieur Daniel X... ; que le maintien total du salaire effectué par la société TEAM a éteint la créance sur indemnités journalières du salarié ; que la subrogation emporte substitution de a société TEAM à Monsieur Daniel X... dans le rapport d'obligation avec la C.P.A.M. ; que l'employeur est devenu l'unique créancier de la C.P.A.M. ; que cette dernière ne peut donc réclamer aux héritiers le remboursement du trop perçu des indemnités journalières versées à a société TEAM pour le compte de Monsieur Daniel X... du 13 mars au 17 septembre 2006, date de son décès ; que l'article 1376 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; que la société TEAM fait valoir que la C.P.A.M. de l'Essonne a commis une faute dans le traitement du dossier de Monsieur Daniel X... ; qu'elle a déposé la demande de subrogation en date du 12 juin 2006 et que la caisse a versé les indemnités journalières uniquement le 3 novembre 2006, soit près de cinq mois après ; que, par ailleurs, elle ignorait que son salarié percevait outre, les indemnités journalières, une rente ; qu'enfin, la caisse s'est trompée de débiteur ; que la C.P.A.M. soutient que seules les indemnités journalières normalement dues à Ce dernier pouvaient être versées à son employeur; que, pour la période du 13 mars au 17 septembre 2006, la C.P.A.M. Ci versé à la société TEAM des indemnités journalières à un taux erroné ; qu'elle est donc fondée à poursuivre le recouvrement en application des articles 1235 et J 376 du code civil contre la société TEAM ; que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu'elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'en l'espèce, la C.P.A.M. a bien dirigé son action en répétition de l'indu contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence la société TEAM ; que, par conséquent, elle ne s'est pas trompée de débiteur ; qu'aux termes de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale, la C.P.AM. n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature ; que; de plus, l'article R.443-2 dudit code prévoit le versement de la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période ; qu'en l'espèce, l'arrêt maladie de Monsieur Daniel X... du 13 mars 2006 a été considéré comme une rechute de la maladie professionnelle reconnue par la C.P.A.M. le 6 avril 2005 et consolidée le 11 janvier 2006 ; qu'une rente lui a été attribué à titre de réparation à compter du 12 janvier 2006 d'un montant journalier égal à 131,92 €, soit 3 957,64 € par mois ; .que la société TEAM a adressé à la C.P.A.M. une demande de subrogation afin de recouvrer les indemnités journalières dues à Monsieur Daniel X... ; que la C.P.A.M. a versé les indemnités journalières dues au titre de l'arrêt de travail de Monsieur Daniel X..., pour la période du 13 mars au 17 septembre 2006, à son employeur ; que, pour la période du 13 mars au 9 avril 2006, la C.P.A.M. a versé des indemnités journalières au taux normal de 113,40 € net par jour; que le montant journalier de la rente (131,92 € ) est supérieur à celui des indemnités journalières ; que le paiement de l'indu fait même en connaissance de cause donne lieu à répétition ; que, par conséquent, la Caisse a versé à tort des indemnités journalières, constitutives du paiement de l'indu pour un montant de 3 175,20 € net, à la société TEAM ; que, pour la période du 10 avril au 17 septembre 2006, la C.P.A.M a versé le montant majoré des indemnités journalières soit 150,96 € ne ; que le montant de la rente est inférieur à celui des indemnités journalières ; que, par conséquent, la C.P .A.M. aurait dû verser seulement la fraction excédant le montant de la rente soit 27,88 € net, pour cette période ; que le paiement au-delà de la fraction excédant Je montant de la rente par la CPAM de l'Essonne constitue le paiement de l'indu pour un montant 19.815,88 € net ; que, par conséquent, la C.P.A.M. de l'Essonne a commis une erreur dans l'indemnisation de l'arrêt maladie du 13 mars 2006, en versant, d'une part, la rente à Monsieur Daniel X... et, d'autre part, les indemnités journalières à la société TEAM ; que cette erreur ne saurait faire obstacle à l'exercice par elle de l'action en répétition ; que, de même, l'absence de faute de la société TEAM ne saurait priver la caisse de son droit à répéter les prestations qu'elle lui a indûment versées ; que la réalité de l'indu est démontrée ; que la C.P.A.M. ayant omis d'invoquer le paiement de la rente lors du paiement des indemnités journalières et l'indu étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TEAM à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 22.991,08 € net » ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Il résulte de la combinaison des articles 1235 et 1376 du code civil que ce qui a été payé sans être dû, par erreur ou sciemment, doit être remboursé. En l'espèce. Monsieur X..., ancien salarié de la société TEAM a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle du Tableau 30 à compter du 6 avril 2005. La date de consolidation de cette maladie a été fixée au 11 janvier 2006. Une rechute invoquée le 13 mars 2006 a été prise en charge et Monsieur X... a bénéficié des indemnités journalières jusqu'au 17 septembre 2006, Le 12 juin 2006, l'employeur a sollicité la subrogation pour la période du 13 mars 2006 au 7 novembre 2006. Cependant, une rente ayant été attribuée à Monsieur X..., le 12 janvier 2006, les indemnités journalières ont été versées à un taux erroné, la quote-part n'ayant pas été déduite du montant des indemnités journalières. La société TEAM conteste la créance invoquée par la Caisse à son encontre d'un montant de 22 991,08 €. Elle indique qu'elle était subrogée dans les droits du salarié et non dans ses obligations. La Caisse doit solliciter Je remboursement des sommes indûment versées aux ayants-droit de Monsieur X.... Aux termes de l'article R443-12 du code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières. Dès lors, il est établi que l'employeur, en sollicitant la subrogation, s'est substitué à Monsieur X... dans ses rapports juridiques avec la Caisse. Par ailleurs, il est constant que j'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. La Caisse verse aux débats pour agir en répétition de l'indu une copie de l'attestation de salaire en date du 12 juin 2006 dans laquelle il est indiqué que l'employeur a sollicité la subrogation pour la période du 13 mars au 7 novembre 2006, une copie de la décision d'attribution d'une rente à Monsieur X... à compter du 12 janvier 2006 et une copie des décomptes faisant apparaître qu'elle a versé à la société TEAM les indemnités pour la période en litige à un taux erroné. Dès lors, la demande en remboursement présentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à l'encontre de la société TEAM qui a perçu les paiements et non à l'encontre du bénéficiaire des prestations, doit être déclarée comme étant bien dirigée. En conséquence, la société TEAM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. La créance de la Caisse étant fondée tant en son principe que dans son quantum, la société TEAM sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 22.991,08 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert des droits et actions du créancier contre le débiteur au subrogé est opposable à la date du paiement subrogatoire ; que viole les articles 1252 du Code Civil et L.453-1 et L.433-12, la Cour d'Appel qui, tout en relevant que la CPAM ne pouvait opposer à la Société TEAM que les exceptions « antérieures à la subrogation » (p. 4, al. 1) décide que la créance relative aux indemnités journalières versées à la victime entre le 13 mars et le 17 septembre 2006 et remboursées à l'employeur le 3 novembre 2006 aurait été « viciée » par une décision de la Caisse du 8 février 2007 d'attribuer après le décès une rente d'IPP remontant rétroactivement au 12 janvier 2006 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de décision sur la consolidation et d'allocation d'une rente le versement des indemnités journalières à la victime d'une maladie professionnelle en arrêt de travail ne procède d'aucune erreur ; qu'en décidant cependant que les indemnités journalières versées entre le 13 mars et le 17 septembre 2006 caractériserait une « erreur » de la CPAM par rapport à sa décision ultérieure d'allouer une rente sur la même période, la Cour d'Appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code Civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe à la CPAM, lorsqu'elle prend la décision d'attribuer de manière rétroactive un taux d'incapacité permanente partielle et une rente corrélative à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de prendre en compte, pour le calcul des arrérages dus à l'assuré pour la période échue, du maintien par l'employeur des salaires et le montant des indemnités journalières versées au salarié dans les droits duquel l'employeur se trouve subrogé au cours de cette période ; que les sommes perçues de l'employeur doivent être déduites du capital représentatif de rente pouvant être dû au titre de la période échue ; qu'il incombe à la Caisse qui a versé, par erreur, des sommes au salarié à titre d'arrérages de rente pour la période allant de la consolidation à la décision rétroactive de notification de rente, cependant qu'elle était informée qu'au cours de la même période l'employeur avait maintenu la rémunération du salarié et avait été subrogé dans les droits de ce dernier, de récupérer auprès de la victime, bénéficiaire d'un enrichissement sans cause, les sommes indument perçues ; qu'au cas présent, il est constant que la société TEAM avait maintenu intégralement la rémunération de Monsieur X... jusqu'à son décès survenu le 17 septembre 2006 ; que les juges du fond ont constaté que la CPAM de l'ESSONNE avait été informée de cette situation par courrier du 12 juin 2006 et qu'elle avait versé, le 3 novembre 2006, postérieurement au décès de la victime, à la société TEAM, subrogée dans les droits de Monsieur X..., le montant des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail de Monsieur X... jusqu'à cette date ; qu'il incombait à la CPAM au moment où elle décidait, le 8 février 2006, d'attribuer rétroactivement une rente à Monsieur X... de prendre en compte, pour le calcul des sommes dues à la victime au titre de la période échue, le montant des rémunérations versées par la société TEAM ; que, faute de l'avoir fait, il appartenait à la CPAM de l'ESSONNE, qui a versé rétroactivement aux ayants droit de Monsieur X... à titre de rente pour la période antérieure au décès de ce dernier sans tenir compte du maintien par l'employeur au cours de cette même période, de récupérer les sommes indument versées auprès des ayants droit de la victime qui ne pouvait bénéficier à la fois d'une rente et du maintien de sa rémunération ; qu'en estimant que la CPAM de l'ESSONNE pouvait réclamer à la société TEAM, qui s'était contentée de maintenir la rémunération de la victime cependant que celle-ci ne bénéficiait encore d'aucune rente, le montant des indemnités journalières qui lui avaient été reversées, la Cour d'appel a violé les articles R. 433-12, R. 434-33 et 1376 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA