Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200603
- Date
- 17 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a décidé, le 29 mai 2002, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences de l'accident du travail dont avait été victime le 16 mai 2002 M. X..., salarié de la société Charral (la société) jusqu'à la date de sa consolidation, fixée au 3 juin 2002, puis, par décision du 5 décembre 2002, les conséquences de la rechute de cet accident du travail, survenue le 26 octobre 2002 , jusqu'à la consolidation de cette rechute, le 12 mai 2003 ; que le 13 février 2006, la société a demandé à la caisse la communication des pièces du dossier de son salarié ; que cet organisme social ayant refusé de communiquer le dossier de M. X..., la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en sollicitant que l'ensemble des prestations servies par la caisse, consécutives à l'accident du travail du 16 mai 2002, lui soient déclarées inopposables ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de communication du dossier médical, alors, selon le moyen, que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes découlant du droit à un procès équitable le fait d'interdire à une partie d'apporter la preuve d'un élément essentiel au succès de sa prétention ; qu'en refusant d'ordonner la communication par la caisse du dossier médical au médecin de l'employeur, laquelle était absolument nécessaire pour contester le caractère professionnel des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, §1, de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le salarié victime d'un accident du travail bénéfice d'une présomption d'imputabilité pour les lésions non détachables de l'accident de travail initial, qui en sont la conséquence ou la complication, et que cette présomption est opposable par la caisse à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ; Qu'il relève que le certificat médical mentionnait une dorsalgie avec contusion avec un arrêt de travail de dix jours, que la reprise de travail s'est faite le 3 juin suivant, et que la rechute mentionne également un siège des lésions, dorsal, et que le médecin conseil de la caisse a répondu favorablement à la question de déterminer s'il y avait eu une aggravation évolutive des lésions justifiant une rechute ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider, sans rompre l'égalité des armes entre les parties, qu'aucun doute n'existant quant au caractère professionnel des arrêts de travail pris en charge par la caisse, il n'était pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, de l'accident ou de la rechute, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire opposable à la société la décision de prise en charge de la rechute de l'accident du travail de M. X..., l'arrêt relève que la caisse ayant avisé, par courrier du 25 novembre 2002, la société de la fin de la procédure, de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu'au 5 décembre 2002, et que la société ayant réceptionné ce dossier le 27 novembre 2002, a bénéficié d'un délai de sept jours pour venir consulter le dossier, ce qui est suffisant, peu important que la caisse, qui avait eu recours à un délai complémentaire, ne lui ait adressé aucune lettre de clôture à l'expiration de ce nouveau délai, aucun acte d'instruction n'ayant été diligenté pendant ce laps de temps ; Qu'en statuant ainsi , alors qu'ayant informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse devait procéder à une nouvelle information avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Charral les conséquences de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute survenue le 26 octobre 2002 de l'accident du travail dont avait été victime le 16 mai 2002, M. X..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Charral les conséquences de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute survenue le 26 octobre 2002 de l'accident du travail dont avait été victime le 16 mai 2002, M. X... ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Charal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société CHARAL, l'exposante) de sa demande de communication du dossier médical nécessaire au succès de sa contestation du caractère professionnel des arrêts et soins pris en charge par l'organisme social (la CPAM de l'Orne) ; AUX MOTIFS QUE la société CHARAL ne contestait pas le caractère professionnel de l'accident survenu à son salarié le 16 mai 2002 ; que l'article R. 441-13 ne prévoyait la communication des documents que préalablement à la décision de prise en charge ; que, par ailleurs, le salarié bénéficiait d'une présomption d'imputabilité pour les lésions non détachables de l'accident initial, qui en étaient la conséquence ou la complication mais également pour un état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ; que cette présomption d'imputabilité édictée en faveur des salariés était opposable par la caisse à l'employeur ; qu'il s'agissait d'une présomption simple, que l'employeur pouvait détruire en rapportant la preuve que les arrêts de travail prescrits à son salarié ainsi que les soins prodigués avaient une cause totalement étrangère au travail et résultaient, en fait, d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail ; qu'ainsi, les moyens tirés par l'employeur des articles 1315 du code civil et 6 de la CEDH étaient inopérants, puisque la matière de la sécurité sociale ne faisait pas échec à ces dispositions en instituant un régime de présomption d'imputabilité qui, dès lors, règlementait les règles probatoires par la charge et l'administration de la preuve ; qu'il incombait à la société CHARAL de prouver que les arrêts de travail prescrits à son salarié avaient une origine différente de l'accident du 16 mai 2002 dont elle ne discutait pas la matérialité ; que le certificat médical initial mentionnait une dorsalgie avec contusion avec un arrêt de travail de dix jours ; que la reprise du travail s'était faite le 3 juin suivant ; que la rechute mentionnait également un siège des lésions, dorsal, et le médecin-conseil de la caisse, à la question « y a-t-il une aggravation évolutive des lésions justifiant une rechute », avait émis un avis favorable ; qu'ainsi, aucun commencement de preuve de nature à caractériser un litige d'ordre médical nécessitant le recours à une expertise médicale n'existant, aucun doute n'existait quant au caractère professionnel des arrêts de travail pris en charge par la caisse (v. arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 à 12) ; ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes découlant du droit à un procès équitable le fait d'interdire à une partie d'apporter la preuve d'un élément essentiel au succès de sa prétention ; qu'en refusant d'ordonner la communication par la caisse du dossier médical au médecin de l'employeur, laquelle était absolument nécessaire pour contester le caractère professionnel des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, §1, de la convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré opposable à l'employeur (la société CHARAL, l'exposante) la décision de prise en charge de la rechute par l'organisme social (la CPAM de l'ORNE) ; AUX MOTIFS QUE, par courrier du lundi 25 novembre 2002, la caisse avait avisé la société CHARAL de la fin de la procédure, de la possibilité de venir consulter le dossier et les pièces de la procédure pendant un délai de dix jours à compter de l'établissement du dossier, soit jusqu'au jeudi 5 décembre 2002 ; que la société CHARAL avait réceptionné ce courrier le mercredi 27 novembre 2002 et avait donc disposé du délai utile de sept jours pour consulter le dossier ; que ce délai était suffisant, de sorte que le contradictoire avait été respecté ; que la CPAM avait eu recours au délai complémentaire, qu'aucune lettre de clôture n'avait été adressée après la fin du délai complémentaire, aucun acte d'instruction n'ayant été diligenté pendant ce laps de temps ; que la décision de prise en charge de la rechute était donc opposable à la société CHARAL ; que le jugement serait en conséquence confirmé (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1er et s.) ; que la matérialité de l'accident n'était pas remise en cause par la société CHARAL, le lien entre celui-ci et les différents l'était en revanche, la société faisant grief à la caisse de ne pas lui avoir permis de vérifier leur imputabilité en ne lui communiquant pas les pièces ; que néanmoins, force était de constater que, d'un côté, la société CHARAL ne méconnaissait pas avoir eu copie des différents certificats médicaux établis, ce qui lui permettait de vérifier le siège et l'identité des lésions, de l'autre, elle avait eu l'occasion lors de la rechute du 26 octobre 2002 de consulter le dossier pendant dix jours avant la prise de décision de la caisse (cf. courrier du 25 novembre 2002 reçu le 27 novembre 2002), opportunité qu'elle n'avait pas saisie, qu'elle ne pouvait donc prétendre désormais que son information n'avait pas été faite et ses droits violés ; qu'elle serait déboutée de sa demande d'inopposabilité (v. jugement confirmé, p. 3, 2ème alinéa) ; ALORS QUE l'organisme social qui a recours au délai complémentaire d'instruction doit, quand bien même elle n'effectuerait aucun acte d'instruction pendant ce laps de temps, inviter de nouveau l'employeur à venir prendre connaissance du dossier préalablement à sa décision de prise en charge des arrêts maladie, afin qu'il puisse consulter le dossier et se le faire communiquer en temps opportun, à peine d'inopposabilité de cette décision; qu'en décidant, pour retenir l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts maladies postérieurs à la rechute, qu'aucune lettre de clôture ne devait lui être adressée après la fin du délai complémentaire si aucun acte d'instruction n'avait été diligenté au cours de ce laps de temps, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, à titre subsidiaire, le délai dont dispose l'employeur pour venir consulter le dossier et se faire communiquer les documents doit être au moins de dix jours pour être suffisant et pour que la décision de la caisse lui soit opposable; qu'en décidant qu'un délai de sept jours était suffisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200603
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