Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200613
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du code du travail, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les congés payés ouvrent droit au paiement d'indemnités journalières soumises à cotisations et doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de verser à Mme X..., qui avait été placée en arrêt de travail le 1er juin 2004, les indemnités journalières au-delà de six mois d'arrêt de travail ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si elle remplit la condition d'activité supérieure à 800 heures dans les 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, elle ne justifie pas de la condition liée aux 200 heures de travail salarié ou assimilé pendant les trois premiers mois, que l'employeur délivrant les bulletins de salaire ayant intégré à son calcul les 10 % relatifs aux congés payés, ces derniers ne peuvent donc être rajoutés dans les calculs opérés par la salariée, qu'en tout état de cause, le total intégrant les congés payés afférents aux 175,30 heures travaillées ne remplirait pas la condition requise, et que le total proposé par l'intéressée relève de l'hypothèse, mais ne correspond à aucune réalité ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la période de trois semaines d'interruption de travail dont Mme X... avait bénéficié en juillet et août 2003 ne correspondait pas à ses congés payés, de sorte qu'elle pouvait être prise en compte pour l'appréciation du droit au bénéfice des indemnités journalières au-delà de six mois d'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christine X... de son recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône lui refusant la poursuite du service des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail ; AUX MOTIFS propres QUE "… par un motif opérant que la cour reprend, Christine Y... qui a effectivement rempli la condition d'activité supérieure à 800 heures dans les 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, ne saurait prétendre bénéficier d'un droit résultant d'une activité discontinue prévue à l'article R.313-7 du Code de la sécurité sociale pour prétendre bénéficier de la seconde condition ; QUE par ailleurs que l'employeur délivrant les bulletins de salaire avait intégré à son calcul les 10 % relatifs aux congés payés, lesquels ne peuvent donc être rajoutés dans les calculs opérés par la salariée ; QU'en tout état de cause, ainsi que le rappelle la Caisse, le total intégrant les congés payés afférents aux 175,30 heures travaillées ne remplirait pas la condition requise ; que le total proposé par Christine Y... relève de l'hypothèse, mais ne correspond à aucune réalité ; que dans ces conditions, conviendra de confirmer le jugement déféré" ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "en application de l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit au paiement de l'indemnité journalière de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, l'assuré doit justifier "qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois" ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Madame Christine X... a travaillé plus de 800 heures au cours des 12 mois civils ayant précédé son interruption de travail le 1er juin 2004 ; qu'en revanche, elle prétend avoir accompli 200 heures sur la période du 1er mars 2004 au 31 mai 2004 alors qu'eu égard aux conditions légales précitées ces 200 heures doivent avoir été accomplies du 1er juin 2003 au 31 août 2003 (…) ; QU'elle prétend également bénéficier des conditions particulières et dérogatoires prévues par l'article R.313-7 du Code de la sécurité sociale aux motifs que son activité avait un caractère discontinu dans la mesure où elle est garde d'enfant chez une infirmière libérale, son emploi variant selon celui de son employeur ; que (cependant) elle travaille en CDI pour un employeur à raison de 80 heures par mois qui se répartissent selon le planning de son employeur, ce qui ne constitue pas une activité discontinue au sens prévu par l'article R.313-7 du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières qu'elle sollicite" ; 1°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision, d'une part que Madame X... "… travaill(ait) en CDI (…) à raison de 80 heures par mois …", d'autre part, qu'elle ne justifiait, au cours du trimestre de référence " du 1er juin 2003 au 31 août 2003" que de "…175,30 heures travaillées" la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la nature de la relation de travail s'apprécie en considération des conditions réelles d'exercice de l'activité professionnelle ; qu'en l'état d'un contrat de travail prévoyant que la salariée travaillerait "à la demande" de son employeur et "en moyenne 80 heures par mois", et de ses propres constatations selon lesquelles elle n'avait fourni que "175,30 heures" de travail au cours des mois de juin, juillet et août 2003, il appartenait à la Cour d'appel de déterminer le caractère continu ou discontinu de l'activité de Madame X... en considération des conditions réelles d'exercice de cette activité ; qu'en se déterminant exclusivement à partir de la considération, inopérante et contraire à ses propres constatations de fait (cf. première branche), selon laquelle la salariée "… travaill(ait) en C D I pour un employeur à raison de 80 heures par mois…" sans rechercher quelles étaient les conditions réelles d'emploi de Madame X... la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-7 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS subsidiairement QUE sont assimilées à du travail effectif pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces les périodes de congés payés dont l'assuré a effectivement bénéficié au cours des périodes de référence précédant son arrêt de travail ; qu'en l'espèce, Madame X... avait justifié avoir, pendant les trois premiers des douze mois précédant son interruption de travail, bénéficié de trois semaines d'interruption de son activité professionnelle (une semaine en juillet 2003 et deux semaines en août) correspondant aux propres congés de son employeur, lesquelles devaient être prises en compte, pour le calcul de ses droits aux prestations en espèce, comme une période de congés payés légaux assimilée à du travail effectif, peu important que, du fait du mode de rémunération par chèque emploi service choisi par l'employeur, le paiement de l'indemnité de congés payés fût étalé sur l'année et non effectué au moment de l'exercice effectif du droit aux congés ; qu'en la déboutant de sa demande, motif pris de ce que seuls 10 % de la durée du travail effectif accomplie pendant cette période devaient être pris en considération, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-1 du Code du travail, L.313-1 et R.313-3 du Code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE sont assimilées à du travail effectif pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces les périodes de congés payés dont l'assuré a effectivement bénéficié au cours des périodes de référence précédant son arrêt de travail ; qu'en ne retenant, pour débouter Madame X... de sa demande, que les seuls congés payés acquis pendant cette même période, soit 10 % du temps effectivement travaillé la Cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'un critère non prévu par la loi, a violé derechef les textes susvisés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA