Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200616
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable, ensemble l'article 4 du décret n° 2002-422 du 29 mars 2002 ; Attendu que les dispositions du second de ces textes, applicables à compter du 1er avril 2002, prévoient au profit des bénéficiaires du complément de quatrième catégorie la rétroactivité, à compter de cette date, des classements donnant droit à des prestations d'un niveau inférieur ou égal à celles en cours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 19 novembre 2002, la Commission départementale d'éducation spécialisée (la commission), aux droits de laquelle vient la maison départementale des personnes handicapées de Paris, a accordé à Mme X... l'allocation d'éducation spéciale, du 1er avril 2002 au 30 novembre 2006, ainsi que le complément de deuxième catégorie, du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004 ; que, par décision du 6 avril 2004, la commission lui a accordé le complément de quatrième catégorie, du 1er mars 2004 au 31 avril 2005 ; que Mme X..., invoquant son ignorance relative à l'existence de nouveaux compléments, a saisi la commission aux fins d'obtenir, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-422 du 29 mars 2002, le complément de quatrième catégorie à compter du 1er avril 2002 ; qu'après rejet de sa demande, Mme X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait invoquer la violation des dispositions de l'article 4 du décret du 29 mars 2002 et solliciter l'attribution rétroactive du complément de quatrième catégorie à compter du 1er avril 2002 ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Paris aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR "déclaré irrecevable la demande de rétroactivité" présentée par Madame X... et, en conséquence, débouté celleci de son recours tendant à ce que lui soit versée à compter du 1er avril 2002 une Allocation d'Education Spéciale augmentée du complément de quatrième catégorie ; AUX MOTIFS QUE "Madame X... avait obtenu l'allocation d'éducation spéciale et le complément de deuxième catégorie du 1er décembre 2001 au 1er décembre 2006 ; que par décision du 19 novembre 2002 postérieure au décret n° 2002-422 du 29 mars 2002, la Commission départementale d'éducation spéciale a accordé à Madame X... l'allocation d'éducation spéciale du 1er avril 2002 au 30 novembre 2006 ainsi que le complément de deuxième catégorie du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004 ; QUE suite à la décision de la Commission départementale d'éducation spéciale du 6 avril 2004 accordant complément de quatrième catégorie du 1er mars 2004 jusqu'au 31 mars 2005 Madame X..., invoquant son ignorance quant à l'existence de nouveaux compléments, a saisi la Commission départementale d'éducation spéciale le 1er décembre 2005 afin de faire application rétroactive du décret du 29 mars 2002 et obtenir le complément de quatrième catégorie à compter de cette date ; que par décision du 15 décembre 2005, objet de la contestation, la Commission départementale d'éducation spéciale a accordé le complément de quatrième catégorie à compter du 1er décembre 2003 ; QUE (cependant) la décision du 19 décembre 2002, non contestée dans les délais, ni dans la forme, ni au fond, est devenue définitive ; que le motif invoqué de l'ignorance des dispositions du décret précité est inopérant, et ne permet pas à Madame X... d'en solliciter l'application rétroactive trois ans plus tard ; qu'ainsi, Madame X... n'est plus recevable à invoquer la violation des dispositions du décret du 29 mars 2002 et à solliciter l'attribution rétroactive du complément de quatrième catégorie à compter de cette date ; QU'au surplus, par la décision du 19 novembre 2002, la Commission départementale d'éducation spéciale a accordé l'allocation d'éducation spéciale à compter du 1er avril 2002, soit en tenant compte de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, et que c'est en connaissance de cause qu'elle a accordé le complément de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2002" ; 1°) ALORS QU'en opposant d'office à Madame X... la fin de non recevoir d'intérêt privé prise du défaut de contestation de la décision du 19 novembre 2002, qui n'était pas celle frappée de recours devant elle, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par fausse application, l'article 125 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en soulevant d'office une fin de non recevoir d'ordre privé sans rouvrir les débats pour permettre à Madame X... de s'en expliquer, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS encore QU' en opposant à Madame X... l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de la CDES du 19 novembre 2002, fin de non recevoir d'ordre privé à laquelle la MDPH, intimée et non comparante, avait renoncé, puisqu'elle avait d'une part, aux termes de la décision attaquée du 15 décembre 2005 rendue après réexamen, elle-même octroyé une rétroactivité partielle, à compter du 1er décembre 2003, pour la période concernée par cette décision et, d'autre part, expressément déclaré devant les premiers juges ne pas s'opposer à une rétroactivité pour la période antérieure si la Caisse d'allocations familiales n'y voyait pas d'obstacle, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 123 et 125 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS subsidiairement QUE les dispositions légales applicables à compter du 1er avril 2002 prévoyaient au profit des bénéficiaires, la rétroactivité à compter de cette date des classements donnant droit à des prestations d'un niveau inférieur ou égal à celles en cours ; qu'il ressortait de la décision du 15 décembre 2005, du rapport expertal et des mentions du jugement frappé de recours que l'état de santé de l'enfant Océane justifiait, pour la période considérée, le versement d'une allocation de quatrième catégorie, correspondant au demeurant à l'allocation de deuxième catégorie que Madame X... percevait sous l'empire des dispositions antérieures ; que la rétroactivité de ce complément de quatrième catégorie devait donc lui être accordée pour l'ensemble de la période considérée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R.541-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du décret n° 2002-422 du 29 mars 2002. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR "déclaré irrecevable la demande de rétroactivité" présentée par Madame X... et, en conséquence, débouté celleci de son recours tendant à ce que lui soit versée à compter du 1er avril 2002 une Allocation d'Education Spéciale augmentée du complément de quatrième catégorie ; AUX MOTIFS QUE "Madame X... avait obtenu l'allocation d'éducation spéciale et le complément de deuxième catégorie du 1er décembre 2001 au 1er décembre 2006 ; que par décision du 19 novembre 2002 postérieure au décret n° 2002-422 du 29 mars 2002, la Commission départementale d'éducation spéciale a accordé à Madame X... l'allocation d'éducation spéciale du 1er avril 2002 au 30 novembre 2006 ainsi que le complément de deuxième catégorie du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004 ; QUE suite à la décision de la Commission départementale d'éducation spéciale du 6 avril 2004 accordant complément de quatrième catégorie du 1er mars 2004 jusqu'au 31 mars 2005 Madame X..., invoquant son ignorance quant à l'existence de nouveaux compléments, a saisi la Commission départementale d'éducation spéciale le 1er décembre 2005 afin de faire application rétroactive du décret du 29 mars 2002 et obtenir le complément de quatrième catégorie à compter de cette date ; que par décision du 15 décembre 2005, objet de la contestation, la Commission départementale d'éducation spéciale a accordé le complément de quatrième catégorie à compter du 1er décembre 2003 ; QUE (cependant) la décision du 19 décembre 2002, non contestée dans les délais, ni dans la forme, ni au fond, est devenue définitive ; que le motif invoqué de l'ignorance des dispositions du décret précité est inopérant, et ne permet pas à Madame X... d'en solliciter l'application rétroactive trois ans plus tard ; qu'ainsi, Madame X... n'est plus recevable à invoquer la violation des dispositions du décret du 29 mars 2002 et à solliciter l'attribution rétroactive du complément de quatrième catégorie à compter de cette date ; QU'au surplus, par la décision du 19 novembre 2002, la Commission départementale d'éducation spéciale a accordé l'allocation d'éducation spéciale à compter du 1er avril 2002, soit en tenant compte de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, et que c'est en connaissance de cause qu'elle a accordé le complément de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2002" ; ALORS QU'en opposant d'office à Madame X... une fin de non recevoir prise du défaut de contestation de la décision du 19 novembre 2002 sans vérifier que sa notification avait été régulière en ce que, spécialement, elle mentionnait les délais et voies de recours, la Cour d'appel a violé les articles 125 du Code de procédure civile et R.413-31 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200616
Données disponibles
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