Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200624
- Date
- 10 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 6 mai 2009, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a déclaré irrecevable en son appel interjeté le 3 mars 1982 d'un procès-verbal d'installation du tribunal de grande instance de Thionville du 21 janvier 1982 qui avait rejeté ses conclusions d'intervention volontaire et d'opposition à l'installation de M. Y..., magistrat nommé juge au tribunal de grande instance de Thionville, chargé du tribunal d'instance de Hayange ; qu'il a déposé le 16 décembre 2010 un mémoire distinct et motivé contenant une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ; Et attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les pourvois formés contre la décision attaquée ; Attendu que faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 973 du code de procédure civilearticle 61-1 de la Constitution et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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