Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200631
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 71 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que pour rejeter le recours, le jugement retient que M. X... a souscrit des engagements de caution au profit de trois sociétés pour des montants manifestement excessifs et que sa bonne foi semblait contestable ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Fontainebleau ; Condamne la société BNP Paribas et la société Tranessa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de SEINE ET MARNE, ayant jugé irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, la procédure de surendettement ne peut bénéficier qu'aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir ; que la bonne foi est présumée, la mauvaise foi devant être prouvée par celui l'invoque ; que d'autre part, elle est appréciée par les juges du fond au vu des circonstances de l'espèce ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et de l'état descriptif dressé par la Commission, que les ressources de Monsieur X... sont composées du montant du salaire de Monsieur X... de 715 euros, soit des ressources mensuelles totales de 715 euros ; que sur cette base, Monsieur X... justifie assumer des charges mensuelles totales de 640,79 euros, au titre des charges courantes ; qu'il en ressort une capacité théorique de remboursement positive de 74,21 euros ; que Monsieur X... totalise un passif de 1.140.366,73 euros (trois dettes) ; que l'importance du passif du débiteur et la faiblesse de sa capacité de remboursement justifie qu'il soit dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que néanmoins la bonne foi du débiteur semble contestable ; que Monsieur X... s'est porté caution pour la Société SWAN envers la BNP sans limitation de durée de somme, pour la Société SWAN envers la Société TRANESSA à hauteur de 2.000.000 de francs, pour la Société TRANSACTIONS INTERNATIONALES (STI) envers LIXXBAIL sans limitation de somme ; que manifestement, ces engagements, dans leur montant, étaient excessifs, notamment compte tenu des sommes dues sans limitation, Monsieur X... ne fournissant pas par ailleurs ses revenus de l'époque ; qu'en conséquence de l'ensemble de ses éléments, il convient de rejeter le recours de Monsieur X... et de confirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers de SEINE ET MARNE rendue le 18 décembre 2008, ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... ; 1°) ALORS QUE si la procédure de surendettement ne peut bénéficier qu'aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir; il reste que le juge doit apprécier l'existence de cette bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Monsieur X... était de mauvaise foi, que les engagements consentis par ce dernier étaient manifestement excessifs dans leur montant, le Juge de l'exécution, qui s'est exclusivement placé à la date des engagements, soit quinze ans auparavant, pour apprécier la bonne foi de Monsieur X..., sans prendre en considération l'ensemble des éléments postérieurs à la souscription de ces engagements, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 330-1 et L 331-2 du Code de la consommation ; 2°) ALORS QUE la procédure de surendettement ne peut bénéficier qu'aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Monsieur X... était de mauvaise foi, que les engagements qu'il avait souscrits étaient manifestement excessifs dans leur montant, le Juge de l'exécution, qui s'est déterminé au regard du seul montant des engagements, a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Monsieur X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 330-1 et L 331-2 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 330-1 du code de la consommationarticle L. 331-2 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA