Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200637
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2009) et les productions, que Mmes Jacqueline et Véronique X..., MM. Gérard et Xavier X... (les consorts X...) ont consenti à Mme Y... et M. Z... un pacte de préférence en cas de vente de leurs actions dans la société Faldis ; que ceux-ci ayant cédé ces actions à la société Amidis, Mme Y... et M. Z... ont obtenu en référé la condamnation sous peine d'astreinte des consorts X... et des sociétés Faldis et Amidis à poursuivre certains contrats ; que Mme Y... et M. Z... ont sollicité la liquidation des astreintes ; qu'un arrêt du 25 mai 2000 (2e Civ., pourvoi n° 97-17.768) a rejeté le pourvoi formé contre la décision ayant liquidé l'astreinte et prononcé de nouvelles injonctions sous peine d'astreinte au sujet des enseignes ; que, par arrêt du 11 mars 2003, la Cour de cassation (Com., pourvoi n° 99-11.806) a cassé partiellement l'arrêt du 17 décembre 1998 ayant liquidé l'astreinte à la charge des cédants et des sociétés Faldis et Amidis, en ses dispositions condamnant ces deux sociétés ; qu'un autre arrêt du 3 octobre 2006 (1re Civ., pourvois n° 05-14.099 et 05-14.507) a rejeté le pourvoi formé contre la décision ayant confirmé une sentence arbitrale qui avait dit le pacte de préférence privé d'effet ; qu'un troisième arrêt du 20 février 2007 (Com., pourvois n° 03-17.150 et 03-17.880) a cassé la décision prononcée le 20 juin 2003 ayant annulé la cession d'actions consentie par les consorts X... ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la société Amidis, la société Faldis et les consorts X... ont soutenu que la demande de liquidation d'astreinte formée par Mme Y... et M. Z... était devenue sans objet ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de dire recevable l'action des consorts X... tendant à contester l'astreinte prononcée à leur encontre ; Mais attendu qu'ayant justement retenu l'indivisibilité du litige entre toutes les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que les cédants étaient recevables à contester l'astreinte prononcée à leur encontre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à déposer l'enseigne Champion et à reposer l'enseigne Leclerc ainsi que de leur demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction faite à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis jusqu'à la décision définitive validant la cession des actions à son profit et l'injonction adressée aux consorts X... et à la société Faldis à poursuivre les contrats et obligations contractés avec le mouvement Leclerc ; Mais attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; Et attendu qu'ayant relevé que le pacte de préférence avait été annulé et était censé n'avoir jamais existé et que les contrats de cessions d'actions et de panonceau avaient été validés, la cour d'appel en a exactement déduit que les décisions ordonnant les astreintes avaient perdu leur fondement juridique, ce qui entraînait l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation des astreintes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et M. Z... ; les condamne à payer aux consorts X... et aux sociétés Faldis et Amidis la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action de Gérard X..., Jacqueline X..., Véronique A... et Xavier X... tendant à contester l'astreinte prononcée à leur encontre ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... soutiennent que l'arrêt de cassation, même s'il les omet dans le dispositif, leur bénéficie et produit effet à leur égard, puisqu'il y a indivisibilité entre la condamnation prononcée contre eux et contre les sociétés AMIDIS et FALDIS ; qu'il a été mis un terme aux contestations qui avaient été soulevées au sujet du pacte de préférence et des cessions d'actions et de contrat de panonceau par des décisions ayant un caractère définitif et postérieures à l'arrêt de cassation ; qu'en conséquence, même si l'arrêt de cassation ne les a pas expressément visés dans le dispositif, alors qu'ils étaient parties au pourvoi, les consorts X... sont recevables à contester les mesures provisoires ordonnées en référé qui sont en contradiction avec les décisions de fond et qui n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, le litige étant indivisible entre toutes les parties condamnées en première instance, puis en appel ; ALORS QUE l'obligation de payer une somme d'argent est divisible par nature ; que la cassation prononcée contre l'arrêt du 17 décembre 1998, annulé seulement en ce qu'il avait condamné la société FALDIS et la société AMIDIS à payer certaines sommes au titre de la liquidation de l'astreinte, a laissé subsister la condamnation distincte prononcée contre les consorts X... à payer la somme de 30.000.000 F à Mme Y... et à M. Z... ; que la circonstance que des décisions définitives aient, postérieurement à l'arrêt de cassation, mis un terme aux contestations à l'origine des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, était sans incidence aucune sur la divisibilité entre les chefs cassés et les chefs non cassés de l'arrêt du 17 décembre 1998 ; qu'en estimant cependant, par des motifs inopérants quant à la divisibilité des obligations au paiement d'une somme d'argent, que la cassation partielle prononcée permettait aux consorts X... de contester leur condamnation devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 623 et 624 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... et M. Z... de leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à déposer l'enseigne CHAMPION et à reposer l'enseigne LECLERC à compter du 16ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé du 9 janvier 1997 ; AUX MOTIFS QUE l'obligation de déposer l'enseigne CHAMPION et de reposer l'enseigne LECLERC a été mise à la charge des sociétés FALDIS et AMIDIS solidairement par l'ordonnance du 9 janvier 1997 ; que ne peut être éludée l'omission par le juge des référés de faire peser cette obligation sur les consorts X..., et que si la cour d'Aix-en-Provence a, dans son arrêt du 15 mai 1997, décidé de compléter le dispositif de l'ordonnance en précisant que les consorts X... sont solidairement tenus avec les sociétés FALDIS et AMIDIS au dépôt et à la repose de l'enseigne et que l'astreinte prononcée à l'égard de la société AMIDIS comme celle continuant à courir à l'encontre de la société FALDIS et des consorts X... prendront effet, à défaut d'exécution, au 16ème jour du maintien de l'enseigne CHAMPION, cette astreinte n'a pas d'effet rétroactif et ne pouvait être mise en oeuvre que pour l'avenir ; que cette double obligation est une obligation de faire, dont l'objet ne peut être matériellement divisé entre ses débiteurs et qu'il en résulte que pour tous ces débiteurs, la date d'effet de l'astreinte, à défaut d'exécution de l'obligation, est la même ; que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée ; que l'arrêt a été signifié le 2 juillet 1997, que l'enseigne CHAMPION a été déposée le 4 juillet 1997 et le panonceau LECLERC a été réinstallé le même jour, selon le procès-verbal de constat d'huissier de justice communiqué aux débats ; que la double injonction ayant été effectuée avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, l'astreinte n'a donc pas couru ; 1/ ALORS QUE lorsqu'une obligation de faire indivisible a été, solidairement et sous peine d'astreinte, mise à la charge de plusieurs personnes, par deux décisions successives, du premier juge puis du juge d'appel, l'astreinte assortissant cette obligation court, pour tous les débiteurs, à compter du jour où la première de ces décisions a été notifiée à l'un quelconque des débiteurs ; qu'en affirmant qu'en l'espèce, la date d'effet de l'astreinte, qui doit être la même pour tous les débiteurs, était celle à laquelle avait été notifié l'arrêt de la cour d'appel précisant que l'injonction ordonnée par le premier juge concernait les consorts X..., au lieu de la faire courir à l'encontre de tous les débiteurs à compter de la notification de l'ordonnance du 9 janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article 529 alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, par refus d'application ; 2/ ALORS QUE l'astreinte assortissant une obligation de faire indivisible court, a fortiori, à compter du jour où la décision du premier juge a été notifiée à l'un quelconque des débiteurs lorsqu'ils étaient tous étaient visés par ce jugement, que l'un d'entre eux n'était absent de son dispositif que par l'effet d'une erreur matérielle et que le juge d'appel n'a fait que rectifier cette omission ; que dans son arrêt du 15 mai 1997, la cour d'appel avait relevé (p. 14) que les consorts X... avaient manifestement été omis dans le dispositif de l'ordonnance mais que cette dernière mentionnait bien (p. 11) qu'ils seraient solidairement tenus à l'obligation de déposer l'enseigne concurrente, et la cour d'appel avait donc confirmé, y compris à leur égard, que le point de départ de l'astreinte, prévu à partir du 16ème jour après la signification de l'ordonnance ; qu'en affirmant cependant que la date d'effet de l'astreinte devait être, pour tous les débiteurs, celle à laquelle l'arrêt, et non l'ordonnance du premier juge, avait été notifié aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3/ ALORS en toute hypothèse QUE lorsqu'une obligation de faire indivisible est prononcée à l'encontre de plusieurs personnes solidairement, l'astreinte assortissant cette obligation peut, elle, courir à compter d'un jour différent pour chacun des débiteurs selon la date à laquelle cette injonction a été prononcée à son encontre et lui a été notifiée ; qu'en affirmant que la date d'effet de l'astreinte devait nécessairement être la même pour tous les débiteurs et en la repoussant à la date de signification de l'arrêt du 15 mai 1997, exonérant ainsi même les sociétés FALDIS et AMIDIS de toute obligation de déférer à l'ordonnance du 9 janvier 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... et M. Z... de leur demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction faite à la société AMIDIS de s'immiscer dans la vie sociale de la société FALDIS jusqu'à la décision définitive validant la cession des actions à son profit et l'injonction adressée aux consorts X... et à la société FALDIS à poursuivre les contrats et obligations contractés avec le Mouvement LECLERC ; AUX MOTIFS QUE s'il est exact que l'ordonnance du 9 janvier 1997, confirmée par l'arrêt du 15 mai 1997 et qui renvoyait à l'ordonnance du 12 février 1996, elle-même confirmée par un arrêt du 15 mai 1996, a fait peser sur la société AMIDIS, la société FALDIS et les consorts X... d'autres obligations que celle relative au panonceau, c'est, suivant les motifs de ces décisions, en considération de ce qu'ils restaient tenus par leurs engagements initiaux tant qu'il n'était pas statué au fond sur la validité du pacte de préférence et des contrats de cessions d'action et de panonceau ; que, dès lors que le pacte de préférence a été annulé et est censé n'avoir jamais existé et que les contrats de cessions d'action et de panonceau ont été validés, les décisions qui ont ordonné les astreintes ont perdu leur fondement juridique et les décisions subséquentes de liquidation des astreintes sont aussi dépourvues de fondement juridique ; ALORS QUE les mesures conservatoires prises par le juge des référés pour prévenir un dommage grave et imminent ne perdent pas rétroactivement leur fondement juridique en fonction de la décision du juge du principal ; que lorsque le juge des référés ordonne à des parties ayant conclu un contrat apparaissant comme illicite, compte tenu des engagements initiaux de l'une des parties envers des tiers, de suspendre les effets de cette convention et de respecter lesdits engagements tant qu'une décision judiciaire définitive n'aura pas été rendue sur la validité des engagements et, par suite, celle de la convention qui y déroge, la circonstance qu'une telle décision, lorsqu'elle intervient, dise que ces engagements n'étaient pas valables et que la convention conclue était licite, n'a pas pour effet de régulariser a posteriori un comportement contraire aux injonctions du juge des référés qui devaient produire leurs effets jusqu'à l'appréciation de la validité de la convention par le juge du fond ; que comme la cour d'appel l'a elle-même relevé en l'espèce, les décisions des juges des référés étaient fondées sur le fait que les consorts X... restaient tenus par leurs engagements initiaux tant qu'il n'était pas statué au fond sur la validité du pacte de préférence et des contrats de cessions d'action et de panonceau ; que la circonstance que le pacte de préférence ait été, en décembre 2003, déclaré sans effets, et le contrat de cession d'actions par la suite validé, n'avait donc pas pour effet de libérer a posteriori les intéressés de l'obligation d'exécuter les décisions du juge des référés ni, par conséquent, de priver de fondement juridique les décisions subséquentes de liquidation des astreintes assortissant ces décisions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 514 et 873 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200637
Données disponibles
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