Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200643
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2008), que M. X... et Mme Y... sont en instance de divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation, en 2000, a condamné le père à payer une certaine somme à titre de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des trois enfants du couple ; qu'en 2006, un arrêt a supprimé cette contribution à l'entretien de l'aînée ; qu'en 2007, M. X... a saisi un juge de la mise en état d'une demande en suppression de sa contribution pour les trois enfants ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, les sommes mensuelles de 150 euros pour Justine, 350 euros pour Marine et 200 euros pour Géraldine, le tout à compter du 1er mai 2007, alors, selon le moyen, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée à l'ensemble des parties à l'instance ; qu'en fondant sa décision sur une analyse effectuée le 20 mai 2008 par l'Immobilière Hartmann, mandatée par Mme Y..., de laquelle il résulterait qu'il pourrait retirer des revenus d'un immeuble dépendant de la communauté, qui, contrairement à ce que celui-ci soutenait, ne nécessiterait pas d'importants travaux, bien que cette analyse n'ait été ni visée dans les conclusions de Mme Y..., ni communiquée à lui-même, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation des articles 16 et 132 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, pour écarter l'affirmation de M. X... selon laquelle le mauvais état du bien dépendant de la communauté ne lui permettait pas d'en tirer de revenus, ne s'est pas fondée sur l'analyse de l'Immobilière Hartmann mais, par des motifs non critiqués, sur le rapport d'expertise, produit par le demandeur, établi le 10 juillet 2008, dont elle relève surabondamment qu'il est confirmé par le document précité ; que c'est dès lors sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a tenu compte d'une pièce fournie par M. X... lui-même ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Raymond X... à verser à Madame Corinne Y..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, les sommes mensuelles de 150 € pour Justine, 350 € pour Marine et 200 € pour Géraldine, le tout à compter du 1er mai 2007 ; AUX MOTIFS QUE pour maintenir à 371 € par mois et par enfant la contribution de Raymond X... à l'entretien des enfants, la Cour, par arrêt du 22 mai 2006, statuant sur l'appel à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2000, a retenu qu'après son licenciement intervenu en 2000, où il avait perçu 105.070 € au titre des indemnités et salaires, il a bénéficié jusqu'en avril 2003 de l'ARE, puis en 2004 et 2005 des indemnités journalières à raison d'un montant moyen de 1.260 € par mois et que depuis le 1er décembre 2006, il est titulaire d'une pension d'invalidité s'élevant à 1.158 € par mois, à laquelle s'ajoute un revenu foncier de 1.000 € par mois provenant de la location d'un immeuble à Uttenheim ; que la Cour a également retenu que Corinne Y..., en arrêt de travail depuis le 2 mai 2002, percevait une pension d'invalidité et des prestations sociales s'élevant à 4.000 € par mois ; qu'au moment où la Cour a statué, Justine, alors âgée de 20 ans, résidait chez son père, de sorte que la contribution de ce dernier à son entretien avait été supprimée à compter du 1" avril 2005 alors que Géraldine et Marine, poursuivant des études, se trouvaient à la charge de leur mère ; que Raymond X... prétend qu'il ne perçoit plus de revenus fonciers depuis le 1er mai 2007, de sorte que ses revenus ne sont plus constitués que par la pension d'invalidité s'élevant à 1.200 € par mois ; que pour justifier le fait de ne pas avoir reloué l'immeuble d'Uttenheim qui lui procurait environ 1.000 € de loyer mensuel, il invoque la nécessité d'effectuer des travaux importants pour le rendre habitable ; qu'il produit un rapport d'expertise en évaluation établi le 10 juillet 2008 par le BET AUSTOTZ, dont il ressort que l'immeuble de style alsacien qui avait été donné en location devait faire l'objet de travaux qualifiés "d'entretien", à savoir de carrelage, de toiture, de chauffage évalués à un montant de 96.900 € ; que toutefois, il doit être relevé que ce même document évalue à 82.000 €, soit à un montant quasiment identique, ceux qui devaient être réalisés sur l'immeuble d'habitation occupé par Raymond X... et les travaux détaillés sont les mêmes, à savoir carrelage, couverture, etc, que ceux évoqués pour l'immeuble donné en location ; que ce rapport n'indique nullement que ce dernier serait inlouable s'ils n'étaient pas effectués ; que d'ailleurs, l'Immobilière HARTMANN, mandatée par Corinne Y..., a confirmé lors de son analyse effectuée le 20 mai 2008 qu'il n'y avait pas de travaux lourds à effectuer, ni sur l'immeuble destiné à la location, ni sur l'immeuble d'habitation de Raymond X... ; qu'enfin, le site Internet "tourisme-alsace.info" en date du 9 septembre 2008 indique que l'immeuble de style alsacien constitue un gîte de France, qui peut être loué auprès de M. X... à Uttenheim (de 420 à 540 € la semaine), et qu'il présente toutes les commodités ; que cette annonce vient contredire les allégations de l'appelant sur le mauvais état locatif de ce bien, de sorte que l'affirmation, selon laquelle il ne génère pas de revenus, ne peut être retenue ; que s'agissant des besoins des enfants, il ressort des pièces produites que Justine, âgée de 22 ans, est étudiante à Strasbourg, qu'elle réside à Souffelweyersheim et qu'elle bénéficie depuis 2006 d'une bourse qui s'élève pour l'année universitaire 2008/2009 à 1.390 € ; que Raymond X... ne conteste pas qu'elle a donné naissance à un enfant en février 2008 ; que Marine, âgée de 21 ans, ne perçoit pas de bourse et Raymond X... ne conteste pas qu'après avoir terminé des études à Strasbourg, elle les poursuit à l'IEP d'Aix-en-Provence depuis la rentrée scolaire 2008 où elle expose des frais d'hébergement à raison de 500 € par mois, les frais de scolarité et les charges courantes ; que Géraldine, âgée de 14 ans et demi, est scolarisée au lycée Kléber de Strasbourg et ne bénéficie pas de bourse scolaire ; que des facultés contributives de Corinne Y... ont légèrement augmenté à 4.195 €, ainsi qu'il ressort du bulletin de paie du mois d'août 2008 ; que ni elle, ni Raymond X... n'exposent de charges de loyer pour leur habitation ; que dans ces conditions, eu égard à l'évolution des besoins des enfants et aux facultés contributives des parties, il convient de réformer les ordonnances entreprises et de fixer à 150 € par mois la contribution de Raymond X... à l'entretien de Justine, à 350 € par mois celle à l'entretien de Marine et à 200 € par mois celle à l'entretien de Géraldine, à compter du 1er mai 2007, date retenue par le premier juge. ; ALORS QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée à l'ensemble des parties à l'instance ; qu'en fondant sa décision sur une analyse effectuée le 20 mai 2008 par l'Immobilière HARTMANN, mandatée par Madame Y..., de laquelle il résulterait que Monsieur X... pourrait retirer des revenus d'un immeuble dépendant de la communauté, qui, contrairement à ce que celui-ci soutenait, ne nécessiterait pas d'importants travaux, bien que cette analyse n'ait été ni visée dans les conclusions de Madame Y..., ni communiquée à Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation des articles 16 et 132 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA