Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200644
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2008), que M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une contribution à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants ; que Mme Y... a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de ces contributions, puis a interjeté appel du jugement réputé contradictoire ; que M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle mais n'a pas conclu devant la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, Brice et Sonia, d'un montant indexé de 150 euros par enfant et par mois, alors, selon le moyen : 1°/ que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance effective d'un avocat ; qu'en constatant qu'il était admis à l'aide juridictionnelle, qu'il était représenté par la SCP Z..., A..., B..., C..., avoué à la cour, et assisté de M. D..., avocat, sans rechercher les raisons de l'absence de dépôt de conclusions et de production de pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°/ que tout justiciable a droit à un procès équitable et que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en ne s'assurant pas qu'il ait bénéficié d'une assistance réelle d'un avocat cependant qu'elle relevait l'absence de dépôt de conclusions ou de production de pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, était représenté par un avoué et assisté par un avocat et relevé qu'il n'avait pas mis l'avoué en mesure de déposer des conclusions en son nom malgré l'avis qui lui avait été adressé par le conseiller de la mise en état d'avoir à le faire pour l'audience des débats, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X... à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, Brice et Sonia, d'un montant indexé de 150 euros par enfant et par mois ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... a constitué avoué mais n'a pas mis celui-ci en mesure de déposer des conclusions en son nom malgré l'avis qui lui a été adressé par le conseiller de la mise en état le 26 novembre 2007 d'avoir à le faire pour l'audience du 5 février 2008 ; qu'il convient donc de statuer par arrêt contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile ; que l'intimé qui n'a pas conclu, n'a produit aucun élément relatif à sa situation financière ; 1) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance effective d'un avocat ; qu'en constatant que monsieur X... était admis à l'aide juridictionnelle, qu'il était représenté par la SCP Z...- A...- B...- C..., avoué à la Cour, et assisté de Maître D..., avocat, sans rechercher les raisons de l'absence de dépôt de conclusions et de production de pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2) ALORS QUE tout justiciable a droit à un procès équitable et que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en ne s'assurant pas que monsieur X... ait bénéficié d'une assistance réelle d'un avocat cependant qu'elle relevait l'absence de dépôt de conclusions ou de production de pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 469 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA