Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200649
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2009), que Mme X... et M. Y..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé ..., faisant valoir que le mandat du syndic, la société Cogefim Fouque (la société), était venu à expiration, ont saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande, qui a été rejetée, tendant à la désignation, en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, d'un administrateur provisoire à la copropriété ; qu'un arrêt du 17 juillet 2008 a infirmé cette décision et désigné M. Z... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété à l'effet notamment, dans un délai de trois mois, de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic ; que parallèlement, une ordonnance du 2 juin 2008 du président d'un tribunal de grande instance a accueilli la requête formée aux mêmes fins par la société et l'a désignée en qualité d'administrateur provisoire à la copropriété avec pour mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation du syndic ; que Mme X... et M. Y... ont assigné la société en rétractation de cette ordonnance ; Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le juge de la rétractation ne peut, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, refuser de tenir compte des faits postérieurs à l'ordonnance rendue sur requête qui lui est déférée et doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s'est prononcé ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance du 2 juin 2008, en relevant qu'à cette date la copropriété était dépourvue de syndic, sans tenir compte de la désignation postérieure d'un administrateur provisoire par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juillet 2008, ni de l'élection du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires à compter du 21 octobre 2009 (lire 2008), la cour d'appel n'a pas apprécié le bien-fondé de la requête au jour où elle statuait en violation de l'article 497 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'à la date de l'ordonnance du 2 juin 2008, la copropriété était dépourvue de syndic et que les conditions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 étaient réunies, d'autre part, qu'en application de l'arrêt postérieur du 17 juillet 2008 nommant administrateur provisoire M. Z..., la société avait été désignée comme syndic lors de l'assemblée générale tenue à l'initiative de cet administrateur provisoire le 21 octobre 2008, la cour d'appel, qui a retenu que la demande de cette société était devenue sans objet, a, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de Mme X... et de M. Y..., les condamne à payer à la société Cogefim Fouque la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... et Monsieur Y... de leur demande en rétractation de l'ordonnance du 2 juin 2008 du président du tribunal de grande instance de Marseille désignant la société COGEFIM FOUQUE en qualité d'administrateur provisoire et de leur demande en dommages et intérêts ; Aux motifs que «La SARL COGEFIM FOUQUE a été désignée comme syndic de la copropriété du ... par une assemblée générale du 21 octobre 2008. Il s'ensuit que, le 28 novembre 2008, date à laquelle le premier juge a statué pour dire si était fondée la désignation d'un administrateur provisoire à la copropriété, celle-ci était déjà pourvue d'un syndic. Le premier juge en a ainsi déduit que la demande n'avait plus d'objet. Pour autant, la demande en rétractation formulée par les copropriétaires garde un intérêt en ce qui concerne tant la validité des actes faits par la SARL COGEFIM FOUQUE en tant qu'administrateur provisoire que la rémunération qui a pu être demandée de ce chef à la copropriété. Il y a lieu dès lors d'apprécier si la désignation d'un administrateur provisoire le 2 juin 2008, date à laquelle le président a estimé fondée la requête de la SARL COGEFIM FOUQUE était justifiée ou non. Lors de l'ordonnance du 2 juin 2008, la copropriété était dépourvue de syndic et les conditions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 étaient réunies. En effet, ce n'est que postérieurement à cette désignation qu'un administrateur a été désigné en la personne de Monsieur Z... par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 17 juillet 2008. Dès lors, c'est à bon droit que le Président du tribunal de grande instance a fait droit à la requête de la SARL COGEFIM FOUQUE. L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame X... et Monsieur Y... de leur demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 2 juin 2008» ; Alors que le juge de la rétractation ne peut, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, refuser de tenir compte des faits postérieurs à l'ordonnance rendue sur requête qui lui est déférée et doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s'est prononcé ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance du 2 juin 2008, en relevant qu'à cette date la copropriété était dépourvue de syndic, sans tenir compte de la désignation postérieure d'un administrateur provisoire par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juillet 2008, ni de l'élection du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires à compter du 21 octobre 2009, la Cour d'appel n'a pas apprécié le bien-fondé de la requête au jour où elle statuait en violation de l'article 497 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200649
Données disponibles
- Texte intégral
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