Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200655
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 12 520 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2009) et les productions, que la SCI Le Bob du 39 (la SCI), copropriétaire dans un immeuble situé... à Paris 11e, a consigné une somme de 125 200 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats en exécution d'une ordonnance d'un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires (le syndicat), en vue de financer des travaux de remise en état des parties communes ; que le tribunal de grande instance a ordonné la mainlevée du séquestre et dit que la somme séquestrée sera restituée à la SCI ; que le syndicat a ensuite obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de séquestre judiciaire ouvert auprès de la CARPA, au préjudice de la SCI, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la même somme ; que la SCI a demandé la mainlevée de la saisie et la condamnation du syndicat au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2008 avait ordonné la mainlevée du séquestre et la restitution de la somme de 125 200 euros à la SCI ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que ledit jugement s'était borné à constater que le syndicat ne demandait ni la remise en état des lieux ni la condamnation de la SCI au paiement de la remise en état, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet ; qu'ainsi il appartenait au syndicat de formuler, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2008, tout moyen propre à écarter la mainlevée du séquestre de la somme de 125 200 euros et la restitution de cette somme à la SCI, dont le moyen pris de la possibilité d'obtenir d'un juge de l'exécution qu'il maintienne le séquestre sur le fondement de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en décidant néanmoins, en l'état du jugement du 23 octobre 2008, que le syndicat pouvait se prévaloir de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 pour s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire qu'il a pratiquée sur la somme de 125 200 euros séquestrée par le bâtonnier du barreau de Paris, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ qu'en relevant que permettre à la SCI de payer chaque situation compliquerait et retarderait la réalisation des travaux de remise en état, la cour d'appel n'a pas caractérisé de menace pesant sur le recouvrement des sommes dues par la SCI au titre desdits travaux, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ; 4°/ qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse au prétexte que le syndicat serait confronté au risque de devoir recouvrer les sommes dues au titre des travaux en agissant sur le patrimoine de la SCI, tout en relevant que ce patrimoine permettait un tel recouvrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans le dénaturer, que le jugement du 23 octobre 2008 avait statué sur une demande dont l'objet principal était le remboursement de frais de travaux d'entretien et l'annulation de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires formées par la SCI et que le tribunal avait seulement constaté, pour accueillir la demande de mainlevée du séquestre fait en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état, que le syndicat ne demandait ni la remise en état des lieux ni la condamnation de la SCI au paiement de cette remise en état, faisant ainsi ressortir que la demande de séquestre n'avait pas le même objet que la demande de saisie conservatoire ultérieurement présentée, la cour d'appel a pu en déduire que le jugement du 23 octobre 2008 ne s'opposait pas à ce que soit ordonnée la saisie conservatoire des sommes consignées entre les mains du bâtonnier de l'ordre ; Et attendu que le moyen ne tend, en ses deux dernières branches, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge saisi d'une contestation relative à une saisie conservatoire d'apprécier s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bob du 39 aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Bob du 39 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Le Bob du 39 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI LE BOB DU 39 de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 11ème sur la somme de 125 200 € séquestrée par le Bâtonnier du barreau de Paris, et débouté la SCI LE BOB DU 39 de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le premier juge a justement rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, celui-ci s'est vu reconnaitre par l'ordonnance de référé du 30 janvier 2004 qui condamnait la SCI à remettre en son état initial le couloir d'entrée la façade de l'immeuble une créance sur cette dernière ; qu'une ordonnance de référé est certes un titre provisoire mais que, jusqu'à présent, aucun jugement de fond n'est venu contredire ses dispositions ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2008 avait pour objet principal une demande de remboursement de frais de travaux d'entretien et d'annulation de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 janvier 2004 et 11 décembre 2003, formées par la SCI ; qu'il a seulement constaté que le syndicat des copropriétaires ne demandait ni la remise en état des lieux ni la condamnation de la SCI au paiement de la remise en état ; qu'il lui appartiendra, comme il a manqué de le faire lors de l'instance qui a donné lieu au jugement du 23 octobre 2008, de faire condamner la SCI au paiement du montant des travaux ; que l'ordonnance de référé du 30 mars de 2004 a constaté comme l'avait relevé l'expert dans son rapport, que les travaux se feraient, selon l'accord des parties, sous la direction du maître d'oeuvre du syndicat des copropriétaires et sous le contrôle de bonne fin de l'expert et a dit que les lieux seront remis en état aux frais de la SCI ; que le montant des travaux a été déterminé sous le contrôle de l'expert Monsieur X..., désigné par l'ordonnance du 30 mars de 2004 ; que la SCI a été condamnée au paiement de la somme de 125 200 euros au titre des travaux provisionnels de remise en état et condamnée à consigner cette somme entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris désigné en qualité de séquestre avec mission de libérer les fonds au profit des entreprises sur situation de travaux vérifiées par l'architecte de la copropriété, sous le contrôle de Monsieur l'expert X... ; que cette dernière disposition n'était qu'une modalité du règlement des entreprises qui apportait des garanties à l'une et l'autre partie ; que cependant, le syndicat des copropriétaires est bien créancier du montant du coût des travaux de remise en état ; qu'il apparaît nécessaire, pour la réalisation des travaux et leur bon achèvement, que la somme auparavant consignée reste bloquée au profit du syndicat des copropriétaires ; qu'un règlement demandé à la SCI sur chaque situation de travaux ne saurait que compliquer et retarder encore la réalisation des travaux rendus nécessaires par son action de démolition illicite ; que libérer la somme comporterait pour le syndicat des copropriétaires le risque d'être obligé pour réaliser ces travaux de recouvrer la somme due sur le patrimoine de la SCI, même si celui-ci le permet, en passant par la nécessité au besoin de faire vendre les locaux dont elle est propriétaire ; que sont établies ainsi des menaces sur le recouvrement de la créance ; que le jugement entrepris doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la créance paraissant fondée en son principe, il résulte tant de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2004 que du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2008 que les travaux entrepris par la SCI LE BOB DU 39 dans les parties communes de l'immeuble sis ... 75011 Paris ont été réalisés irrégulièrement, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il convient d'ailleurs de constater qu'aux termes de l'ordonnance de référé du 30 janvier 2004, modifiée par l'ordonnance du juge chargé des expertises du 30 mars 2004, le syndicat des copropriétaires dispose déjà d'un titre condamnant la SCI LE BOB a supporter le coût de la remise en état des lieux ; qu'il échet de rappeler, en effet, que l'ordonnance de référé constitue un titre exécutoire qui, contrairement aux allégations de la SCI LE BOB DU 39, n'a pas été anéanti par le jugement du tribunal de grande instance du 23 octobre 2008, lequel ne portait pas sur les mêmes demandes ; que compte tenu de ces éléments, il est suffisamment établi que le syndicat des copropriétaires dispose à l'encontre de la SCI d'un principe de créance correspondant au montant des travaux nécessaires à la remise en état des parties communes affectées par des travaux dont il a déjà été jugé qu'ils étaient irréguliers ; que par ailleurs, le coût prévisionnel de ces travaux de remise en état a été évalué à la somme de 125 200 euros TTC par l'expert, Monsieur X..., dans un pré-rapport déposé le 27 mars 2006 ; que le syndicat des copropriétaires justifie donc suffisamment d'un principe de créance pour ce montant ; qu'en outre, il convient d'observer que le peu d'empressement du syndicat des copropriétaires a faire réaliser les travaux, alors même que les fonds sont consignés depuis de nombreux mois entre les mains du bâtonnier, n'est pas de nature à remettre en cause le principe même de sa créance à l'encontre de la SCI ; qu'enfin, il y a lieu de préciser que le syndicat des copropriétaires a délivré une assignation au fond le 28 novembre 2008 qui doit être considérée comme tendant a la condamnation de la SCI LE BOB DU 39 à lui payer la somme de 125 200 euros au titre des travaux de remise en état, si bien que les conditions de l'article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont respectées ; que sur les menaces pesant sur le recouvrement, il n'est pas contesté que la SCI LE BOB DU 39 ne dispose d'aucun autre actif que les locaux litigieux situés au ... 75011 Paris ; qu'en outre, il résulte de sa déclaration d'impôt pour l'année 2007 qu'elle a déclaré un déficit de 17 802 euros ; que dans ces conditions, et compte tenu de 1'importance de la créance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, il convient de constater que les circonstances en menaçant le recouvrement sont suffisamment établies ; que par conséquent, le syndicat des copropriétaires du ... 75011 Paris démontre suffisamment que les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sont réunies et que les mesures conservatoires autorisées le 30 octobre 2008 sont justifiées ; que la SCI LE BOB DU 39 sera donc déboutée de sa demande de mainlevée ; que sur les demandes de dommages et intérêts, au regard de ce qui précède, il convient de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts, les mesures conservatoires mises en oeuvre par le syndicat des copropriétaires du ... 75011 Paris n'apparaissant pas abusives » ; ALORS 1°) QUE : le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2008 avait ordonné la mainlevée du séquestre et la restitution de la somme de 125 200 € à la SCI LE BOB DU 39 ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que ledit jugement s'était borné à constater que le syndicat des copropriétaires ne demandait ni la remise en état des lieux ni la condamnation de la SCI au paiement de la remise en état, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°) QUE : il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet ; qu'ainsi il appartenait au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 11ème de formuler, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande de Paris du 23 octobre 2008, tout moyen propre à écarter la mainlevée du séquestre de la somme de 125 200 € et la restitution de cette somme à la SCI LE BOB DU 39, dont le moyen pris de la possibilité d'obtenir d'un juge de l'exécution qu'il maintienne le séquestre sur le fondement de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en décidant néanmoins, en l'état du jugement du 23 octobre 2008, que le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 pour s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire qu'il a pratiquée sur la somme de 125 200 € séquestrée par le Bâtonnier du barreau de Paris, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS 3°) QUE : en relevant que permettre à la SCI LE BOB DU 39 de payer chaque situation compliquerait et retarderait la réalisation des travaux de remise en état, la cour d'appel n'a pas caractérisé de menace pesant sur le recouvrement des sommes dues par la SCI LE BOB DU 39 au titre des dits travaux, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ; ALORS 4°) QUE : en refusant d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse au prétexte que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 11ème serait confronté au risque de devoir recouvrer les sommes dues au titre des travaux en agissant sur le patrimoine de la SCI LE BOB DU 39, tout en relevant que ce patrimoine permettait un tel recouvrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA