Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200658
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 2 899 137 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'ordonnance rectificative attaquée, rendue par un juge-commissaire, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société CG Café (la société), l'URSSAF de la Charente-Maritime, qui avait déclaré une créance de 28 991,37 euros, a, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, saisi le juge-commissaire d'une contestation de l'ordonnance du 7 juillet 2009 ayant rejeté sa créance ; Attendu que, pour constater que l'ordonnance du 7 juillet 2009 était entachée d'une erreur matérielle et admettre la créance de l'URSSAF pour la somme de 28 991,37 euros à titre chirographaire, l'ordonnance relève que la créance avait été rejetée en raison d'un défaut de pouvoir, que l'URSSAF a transmis par télécopie au greffe ce pouvoir avant l'audience du 8 juin 2009, de sorte qu'il y a lieu de rectifier l'ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal de commerce de La Rochelle ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à rectification de l'ordonnance du 7 juillet 2009 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Charente-Maritime ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X..., ès qualités. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir « constaté l'erreur matérielle mentionnée dans l'ordonnance du 7 juillet 2009 déclarant la créance n° 6 irrecevable » et d'avoir rectifié ladite ordonnance et admis la créance de l'URSSAF pour la somme de 28.991,37 euros à titre chirographaire ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance en date du 7 juillet 2009 du Tribunal de Commerce de céans rejetant la créance n°6, est affectée d'une erreur matérielle, que suite à cette requête, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 septembre 2009 ; qu'on été entendus Monsieur Aurélien Y..., collaborateur de Maître Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, Mademoiselle A..., dûment mandatée par l'URSSAF ; que Madame Chantal B..., gérante de la SARL CG CAFE n'a pas comparu et n'est pas représentée ; que ladite ordonnance indique rejeter la créance de ‘URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CG CAFE pour la créance n° 9 pour un montant d e 28.991,37 euros à titre chirographaire, en raison d'un défaut de pouvoir, et qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle ; que le pouvoir de l'URSSAF est daté du 3 juin 2009 ; que les parties étaient convoquées à l'audience du lundi 8 juin 2009 à11 h 30 ; que le pourvoi a été fourni dans les délais ; sur quoi il y a lieu de rectifier ladite ordonnance et d'admettre la créance de l'URSSAF au passif de la SARL CG CAFE » ; ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui, sous couvert d'une erreur matérielle, modifie les droits et obligations reconnus aux parties par la décision objet de rectification ; qu'en l'espèce, en retenant que l'ordonnance du 7 juillet 2009 était affectée d'une simple erreur matérielle et en admettant en conséquence la créance de l'URSSAF qui avait été rejetée à hauteur de 28.991,37 euros, le juge commissaire a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifié le dispositif de l'ordonnance du 7 juillet 2009 au mépris de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 462 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile.article 627 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA