Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200668
- Date
- 31 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 656 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux jugements réputés contradictoires, Mme X... a été condamnée, sous peine d'astreinte, à faire exécuter divers travaux dans sa résidence jouxtant celle de M. et Mme Y... ; que ces deux jugements ont été signifiés à Mme X..., à l'adresse de cette résidence, par acte du 24 avril 2006 remis en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ; que Mme X... a fait assigner M. et Mme Y... devant un juge de l'exécution afin de voir déclarer nulle cette signification ainsi que celles afférentes à deux jugements et aux actes d'exécution mis en oeuvre sur leur fondement ; Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que si Mme X... s'est faite domicilier en Chine vis-à-vis de l'administration fiscale, il apparaît qu'elle possède en France, à Sainte-Marguerite-sur-Mer, une résidence où un huissier de justice a pu lui délivrer courant 2005 des actes de procédure et que les significations faites à cette résidence étaient valablement effectuées compte tenu des vérifications suffisantes opérées par l'huissier de justice et des différents lieux de vie de Mme X..., sans qu'il ne soit déterminé un lieu préférentiel par rapport à un autre ; Qu'en statuant ainsi, alors que les seules mentions dans l'acte de signification de la confirmation de la résidence par la mairie et de la " connaissance certaine de l'étude " étaient impropres à établir la réalité du domicile de la destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes et l'AVOIR condamnée à payer aux époux Y... une indemnité de 1. 000 € pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE l'huissier de justice qui n'était pas celui qui a agi le 20 mai 2005, a indiqué que Mademoiselle X... était absente à l'adresse indiquée mais qu'il avait reçu confirmation de la mairie que la personne résidait à cette adresse et qu'elle était connue de l'étude de l'huissier pour avoir une telle résidence ; … ; Mademoiselle X... possède en France, à Sainte Marguerite sur Mer, une résidence où un huissier de justice a pu lui délivrer courant 2005 des actes de procédure ; que les significations faites à sa résidence de Sainte Marguerite sur mer le 24 avril 2006 étaient valablement effectuées, compte tenu des vérifications suffisantes opérées par l'auxiliaire de justice et compte tenu des différents lieux de vie de Mademoiselle X..., sans qu'il ne soit déterminé un lieu préférentiel par rapport à un autre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a un doute sur le lieu exact du domicile de Mademoiselle X..., de sorte qu'il n'est pas évident de trancher sur le lieu auquel aurait dû être tentée la signification à personne ; que Madame X... possède une résidence à Sainte Marguerite sur Mer qui est l'objet même des instances qui l'ont opposée aux époux Y..., dans laquelle elle admet résider de temps à autre et au lieu de laquelle ceux-ci ont déjà pu lui délivrer une signification à personne le 20 mai 2005 ; que dès lors, les époux Y... ont pu valablement faire opérer, après les vérifications prescrites par la loi, en particulier auprès de la mairie, comme mentionnées dans les actes, les significations litigieuses au lieu de la résidence de la demanderesse ; ALORS, D'UNE PART, QU'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'huissier s'est borné à vérifier que Madame X... avait bien une résidence à l'adresse où il s'est présenté ; que dès lors en décidant que la signification était régulière, alors que l'acte, qui ne mentionnait pas les diligences entreprises pour signifier à personne ni les raisons concrètes et précises qui l'ont empêché de le faire, ne satisfaisait pas aux exigences légales, la Cour d'appel a violé les articles 654, 655, 663 et 693 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant la signification régulière, sans rechercher les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne, et les diligences entreprises à cette fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 663 et 693 du Code de procédure civile ; ALORS, EGALEMENT, QUE lorsque l'acte ne peut être délivré à personne, c'est seulement à défaut de domicile connu qu'il peut être délivré à résidence ; qu'en conséquence, l'huissier qui a un doute sur le domicile, du destinataire, doit procéder à des investigations complémentaires pour tenter d'identifier celui-ci, avant de pouvoir délivrer à résidence ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'huissier avait valablement pu signifier à la résidence de Madame X... de Sainte-Marguerite, sans caractériser de telles investigations, la Cour d'appel qui avait pourtant relevé que le domicile élu de Madame X... se trouvait à Hong Kong depuis 2005 et que la commune de Sainte Marguerite attestait que sa maison n'était qu'une résidence secondaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 663 et 693 du Code de procédure civile et 102 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la personne qui mandate un huissier doit lui communiquer l'adresse où il a le plus de chance de signifier l'acte à la personne du destinataire ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que les époux Y... connaissaient parfaitement l'adresse de son domicile à Hong Kong et qu'ils s'étaient sciemment abstenus de la communiquer à l'huissier ; que l'arrêt attaqué a d'ailleurs constaté que le précédent huissier mandaté par les époux Y... avait ajouté manuscritement sur la signification du 20 mai 2005 l'adresse de Madame X... à Hong-Kong, de sorte que les époux Y... ne pouvaient prétendre ne pas avoir eu connaissance de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la connaissance par les époux Y... de la véritable adresse de Madame X..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mademoiselle X... à payer aux époux Y... une indemnité de 1. 000 € pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE la contestation opposée par Mademoiselle X... a causé aux époux Y... un préjudice alors qu'ils souffrent des carences de leur voisine depuis plusieurs années puisqu'elle n'exécute pas les décisions de justice qui sont rendues à son encontre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le grief de mauvaise foi peut être retourné à Madame X... qui n'ignorant pas le contentieux avec les époux Y..., n'a pris aucune précaution, dont elle puisse justifier pour assurer le suivi, préférant faire peser sur les époux Y... l'aléa et les charges de la diligence d'actes de procédure en Chine ; d'où il suit qu'il convient d'accueillir en équité les demandes en indemnité des époux Y... ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que la constatation du défaut d'exécution de décisions de justice dont la signification est au coeur du litige et celle de prétendues précautions que Madame X... aurait dû prendre pour avoir connaissance des significations litigieuses, ne sont pas de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'il en résulte que la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 656 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200668
Données disponibles
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