Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200670
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2008), que la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Brie Picardie (la banque) ayant assigné M. X... et Mme Y... en remboursement du solde débiteur d'un compte courant, un tribunal a condamné cette dernière au paiement d'une certaine somme, correspondant au capital dû à l'exclusion de tout intérêt conventionnel ; que Mme Y... ayant contesté, en cause d'appel, avoir signé le contrat d'ouverture du compte, la cour d'appel a, par un premier arrêt, ordonné la production de cette convention ainsi que des exemplaires de comparaison de signature ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer la somme de 6 320, 97 euros à la banque, l'arrêt a notamment relevé que la convention d'autorisation de découvert en compte datée du 22 novembre 1996 comportait deux signatures, l'une pour le titulaire du compte et l'autre pour son cotitulaire, et qu'aucune de ces signatures ne ressemblait à celles figurant sur les pièces de comparaison, ce dont il résultait que ce contrat n'avait pas été signé par Mme Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en accueillant les prétentions de la banque fondées sur un acte démontré insincère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, après avoir souverainement apprécié les pièces de comparaison produites, que Mme Y... avait souscrit la convention d'ouverture de compte, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était débitrice de la somme fixée par le premier juge, correspondant au solde débiteur du compte, à l'exclusion des agios en l'absence de convention d'autorisation de découvert en compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la CRCAM de la Brie Picardie la somme de 6 320, 97 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ; Aux motifs que « Mme Hannah Y... fait valoir que M. Edem X... était utilisateur du compte litigieux puisqu'il y versait son salaire, que le contrat intitulé " compte service crédit agricole " en date du 22 septembre 1996 autorisant un découvert allant jusqu'à 5 000 F est signé par M. Edem X... et que M. Edem X... a déposé un dossier de surendettement et a inclus la créance de la CRCAM de la Brie Picardie dans ses déclarations ; que la CRCAM de la Brie Picardie fait valoir quant à elle qu'en première instance, Mme Hannah Y... n'avait pas contesté sa signature, demandant simplement des délais de paiement, qu'elle ne fait pas la preuve qui lui incombe du défaut d'authenticité de sa signature et qu'elle ne produit aucun document relatif à sa situation familiale professionnelle et financière ; que l'ouverture du compte de dépôts à vue en date du 2 juin 1989 comporte pour les titulaires deux signatures ; que la signature figurant à droite n'est pas dissemblable de celles figurant sur les pièces de comparaison fournies par Mme Hannah Y... ; qu'ainsi, celle-ci ne saurait être déchargée du paiement des sommes figurant au passif de ce compte ; que le contrat intitulé " compte service crédit agricole ", qui constitue une convention d'autorisation de découvert en compte, en date du 22 novembre 1996, comporte deux signatures, l'une pour le titulaire du compte et l'autre pour le co-titulaire du compte et qu'aucune de ces signatures ne ressemble à celles figurant sur les pièces de comparaison ; qu'ainsi, ce contrat n'a pas été signé par Mme Hannah Y... ; que le quantum de la condamnation n'est pas contesté non plus que l'application des intérêts au taux légal à compter du jugement ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Hannah Y... au paiement ; que Mme Hannah Y... ne produit aucun document relatif à sa situation familiale, professionnelle et financière justifiant sa demande de délai de paiement ; qu'elle sera débouté de sa demande » (arrêt attaqué, page 4) ; Alors que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer la somme de 6 320, 97 € à la CRCAM de la Brie Picardie, l'arrêt a notamment relevé que la convention d'autorisation de découvert en compte datée du 22 novembre 1996 comportait deux signatures, l'une pour le titulaire du compte et l'autre pour son cotitulaire, et qu'aucune de ces signatures ne ressemblait à celles figurant sur les pièces de comparaison, ce dont il résultait que ce contrat n'avait pas été signé par Mme Hannah Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en accueillant les prétentions de la banque fondées sur un acte démontré insincère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA