Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200671
- Date
- 31 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles, 17 décembre 2009), que Mme X..., assistée de son curateur, l'association tutélaire des Yvelines, a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement des particuliers, a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; Attendu qu'il résulte du certificat de décès produit, que Mme X... est décédée le 21 juin 2010 ; que la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte ; Attendu par ailleurs que la mesure de curatelle a pris fin au décès de l'intéressée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, ceux de Mme X... étant à la charge de sa succession ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200671
Données disponibles
- Texte intégral
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