Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200673
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 677-85 du 5 juillet 1985 et L. 343-2 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées par le deuxième et, pour le montant qui résulte poste par poste de l'application des alinéas 1er et 3 du troisième ; que selon le quatrième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit permanent, et qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente allouée à la victime indemnise nécessairement le poste de préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré le 20 octobre 2006 atteint de plaques pleurales reconnues ultérieurement comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritime (la caisse) qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 40 % et lui a alloué une rente à compter du 4 novembre 2006 ; que M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui lui a fait le 26 juillet 2007 une offre d'indemnisation ; que refusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation ; Attendu que pour dire que le préjudice patrimonial de M. X... doit être évalué en fixant au 25 octobre 2004 la date de première constatation de la maladie et en retenant un taux d'invalidité permanente partielle de 5 % à compter du 25 octobre 2004 et de 40 % à compter du 20 octobre 2006, en conséquence, fixer l'indemnisation du préjudice patrimonial de M. X... ainsi : - le versement d'une indemnité de 2 723,09 euros au titre des arriérés pour la période allant du 25 octobre 2004 au 31 décembre 2007 ; - à laquelle s'ajoutent les arriérés pour la période correspondant, qui avaient été versés par la caisse et qui avaient fait l'objet d'une déduction, soit la somme de 3 825,74 euros - le versement d'une rente annuelle de 4 750 euros à compter du 1er janvier 2008, et fixer le préjudice extra-patrimonial de M. X... à la somme de 35 000 euros, somme de laquelle sera déduite toute provision, l'arrêt énonce, sur la déduction de la rente allouée par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il résulte des nouvelles dispositions des articles 29 et 31 de Ia loi du 5 juillet 1985, modifiés par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, d'un avis de la Cour de cassation et des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le préjudice personnel ; qu'il en résulte, en l'absence d'indemnisation d'un quelconque préjudice professionnel, que la rente versée du fait de la maladie ne peut qu'indemniser nécessairement le préjudice personnel de la victime ; qu'en conséquence , en ce cas, le Fonds déduira les prestations versées à la victime par l'organisme social, de son offre d'indemnisation de ce poste de préjudice ; que la caisse est dans l'incapacité de déterminer la répartition des prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle ; qu'il en découle que le Fonds ne pourra pas en l'espèce déduire les prestations versées par la caisse, sous forme de capital ou de rente, de son offre d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la victime, âgée de 70 ans à la date de la première constatation de la maladie, n'avait subi ni perte de gains professionnels ni incidence professionnelle de l'incapacité, de sorte que la rente qui lui était versée par la caisse indemnisait nécessairement le seul poste de préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel permanent , la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation du préjudice patrimonial de M. X... ainsi : versement d'une indemnité de 2 723,09 euros au titre des arriérés pour la période allant du 25 octobre 2004 au 31 décembre 2007, à laquelle s'ajoutent les arriérés pour la période correspondant, qui avaient été versés par la caisse et qui avaient fait l'objet d'une déduction, soit la somme de 3 825,74 euros ; versement d'une rente annuelle de 4 750 euros à compter du 1er janvier 2008, en ce qu'il fixe le préjudice extra-patrimonial de M. X... à la somme de 35 000 euros et en ce qu'il dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé déduction faite de toute provision déjà versée, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante II est fait grief à la décision attaquée : D'AVOIR fait droit à la demande de Monsieur Maryjan X... visant à évaluer son préjudice patrimonial sans tenir compte de la rente versée par la Caisse primaire d'assurance maladie ; dit que le préjudice patrimonial de Monsieur X... doit être évalué en fixant au 25 octobre 2004 la date de première constatation de la maladie et en retenant un taux d'invalidité permanente partielle de 5 % à compter du 25 octobre 2004 et de 40 % à compter du 20 octobre 2006, en conséquence, fixé l'indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur X... ainsi : - le versement d'une indemnité de 2.723,09 € au titre des arriérés pour la période allant du 25 octobre 2004 au 31 décembre 2007 ; - à laquelle s'ajoutent les arriérés pour la période correspondant, qui avaient été versés par la Caisse et qui avaient fait l'objet d'une déduction, soit la somme de 3.825,74 € ; - versement d'une rente annuelle de 4.750 € à compter du 1er janvier 2008; ET D'AVOIR fixé le préjudice extra-patrimonial de Monsieur Maryjan X... à la somme de 35.000 €, somme de laquelle sera déduite toute provision ; AUX MOTIFS QUE « sur la date de première constatation de la maladie : que la Cour constate l'accord des parties pour fixer la date de première constatation de la maladie au 25 octobre 2004 ; sur le taux d'invalidité permanente partielle : que le taux d'invalidité permanente partielle de Monsieur X... a été fixé par le Fonds à % à compter du 20 octobre 2006, ce taux ayant été également retenu par la caisse primaire d'assurance maladie ; que pour la période comprise entre le 25 octobre 2004 et le 19 octobre 2006, le Fonds propose de fixer le taux à 5 % ; que Monsieur X... s'oppose à cette demande et sollicite l'application du taux de 40 % dès le 25 octobre 2004 ; que les trois documents médicaux produits aux débats par Monsieur X...... mentionnent tous trois la présence de plaques calcifiées bilatérales, pleurales et diaphragmatiques ; que le barème du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante indemnise les plaques pleurales sur la base d'un taux d'invalidité permanente partielle de 5 % ; dès lors, qu'il convient de confirmer la proposition du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de fixer le taux d'invalidité permanente partielle à 5 % à compter du 25 octobre 2004 et de 40 % à compter du 20 octobre 2006, date à laquelle le Service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie a retenu ce taux en raison d'un "déficit restrictif de moyenne gravité" ; Sur la déduction de la rente allouée par la caisse primaire d'assurance maladie : que pour demander au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ne pas déduire des prestations dues par cet organisme le montant de l'indemnité en capital versée par la Caisse primaire d'assurance maladie, le requérant rappelle, tout d'abord, que selon les dispositions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit indiquer 'l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice' qu'il rappelle que la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 a réformé les conditions d'allocation du recours des tiers payeurs, en matière de réparation du dommage corporel, le 3e alinéa de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant désormais : "les recours subrogatoires des Caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...). Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice « qu'il fait valoir en outre que par un avis en date du 29 octobre 2007, la Cour de cassation a précisé que 'La rente versée en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la Caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer Son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel. ' toutefois qu'il résulte des nouvelles dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiés par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, de l'avis de la Cour de cassation susvisé et des articles L 434-1 et L 434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemniser d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le préjudice personnel ; qu'il en résulte, en l'absence d'indemnisation d'un quelconque préjudice professionnel, que la rente versée du fait de la maladie ne peut qu'indemniser nécessairement le préjudice personnel de la victime ; en conséquence qu'en ce cas, le FIVA déduira les prestations versées à la victime par l'organisme social, de son offre d'indemnisation de ce poste préjudice; que la Caisse est dans l'incapacité de déterminer la répartition des prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle, tel que rappelé ci-dessus ; qu'il en découle que le FIVA ne pourra pas en l'espèce déduire les prestations versées par la caisse, sous forme de capital ou de rente, de son offre d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle; Sur l'indemnisation du préjudice patrimonial: que la déduction des indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas effectuée, l'offre d'indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur X... doit être fixée sur la base de la date de première constatation de la maladie et du taux d'I.P.P., tels que ci-dessus rappelés, à savoir: - versement d'une indemnité de 2.723,09 € au titre des arriérés pour la période allant du 25 octobre 2004 au 31 décembre 2007, - à laquelle s'ajoutent les arriérés pour la période correspondant, qui avaient été versés par la caisse et qui avaient fait l'objet d'une déduction, soit la somme de 3.825,74 €, - versement d'une rente annuelle de 4.750 € à compter du 1er janvier 2008 ; Sur l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial : qu'en fonction de l'âge de Monsieur X..., 70 ans au jour de la déclaration de la maladie, impliquant un niveau d'activité personnelle et professionnelle relativement réduit, il ne peut être valablement discuté que ces troubles n'ont pas eu de retentissement important sur le potentiel d'activités de la vie courante » ; que l'ensemble des éléments du débat permet à la Cour d'apprécier « l'ensemble des souffrances physiques; morales et d'agrément à la somme de 35.000 € ; 1) ALORS QUE le préjudice d'une victime de l'exposition à l'amiante doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit ; que pour déterminer le montant des réparations dues par le FIVA il y a lieu de tenir compte des prestations déjà servies par les tiers payeurs au titre des mêmes chefs de préjudice ; qu'en l'espèce, la pathologie imputable de Monsieur X... imputable à l'amiante avait déjà été prise en charge à titre professionnel et qu'il avait, à ce titre, perçu un capital ; qu'il appartenait donc à la Cour d'appel de déterminer quels chefs de préjudice avaient ainsi déjà été en tout ou partie pris en charge pour déterminer la somme devant être versée à Monsieur X... par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle ; qu'en se retranchant derrière l'incapacité alléguée de la Caisse de déterminer la répartition de ses prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle, pour dire que le FIVA ne pourra pas déduire les prestations versées par la caisse de son offre d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle, la Cour d'appel a alloué à Monsieur X... une double réparation de la part de son préjudice déjà réparé par la Caisse en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice de l'article L.343-2 du Code de la sécurité sociale, des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 53 IV de la loi n°2000 1257 du 23 décembre 2000 ; 2) ALORS QUE la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette prestation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que pour déterminer le montant des réparations dues par le FIVA il y a lieu de tenir compte des prestations déjà servies par les tiers payeurs au titre des mêmes chefs de préjudice ; qu'en l'espèce, âgé de 70 ans à la date du diagnostic de la pathologie liée à l'amiante, Monsieur X... n'avait subi, à raison de celle-ci aucune perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle; que la rente versée par son organisme social avait donc pour but d'indemniser son déficit fonctionnel permanent ; qu'aussi, la Cour d'appel qui avait relevé « l'âge de Monsieur X..., 70 ans au jour de la déclaration de la maladie » impliquait « un niveau d'activité personnelle et professionnelle relativement réduit » n'a pu refuser de tenir compte des sommes versées par l'organisme social pour déterminer la somme devant être versée à Monsieur X... par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle sans violer ensemble l'article L.343-2 du Code de la sécurité sociale, les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 53 IV de la loi n°2000 1257 du 23 décembre 2000.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200673
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