Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200676
- Date
- 7 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2009), que le Secours populaire français (l'association) a vendu à Mme X..., compagne de M. Y..., lors d'une de ses braderies d'objets d'occasion provenant de dons, un vélo d'appartement ; que Rachelle Y..., âgée de deux ans, s'étant blessée au contact avec cet appareil, M. Y..., agissant en qualité de représentant légal de celle-ci, a assigné cette association qui a fait intervenir son assureur, la société AXA, devant un tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation du préjudice résultant de l'accident, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que M. Y..., pris en qualité de représentant légal de sa fille mineure Rachelle Y..., fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déduisant l'absence de faute délictuelle de l'association envers Rachelle Y..., de son absence de faute contractuelle envers le père de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; 2°/ qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le vélo était «potentiellement dangereux» pour être «dépourvu de toute protection, le risque d'écrasement étant parfaitement discernable» ; qu'en déclarant néanmoins que l'association n'avait commis aucune faute délictuelle à l'égard de Rachelle Y... en mettant en vente ce vélo, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'association, vendeur non professionnel, n'avait pas commis de faute contractuelle en vendant un vélo dont le caractère potentiellement dangereux était visible pour tout acheteur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, qu'en l'absence de démonstration d'une faute de l'association, l'action de M. Y..., ès qualités, tiers au contrat, ne pouvait prospérer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Secours populaire français et de la société Axa France IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur Frédéric Y..., pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Rachelle Y..., de sa demande en réparation, par l'association Le Secours Populaire Français, du préjudice résultant pour sa fille de l'accident survenu le 21 mars 2003 ; AUX MOTIFS QUE : « le vélo d'appartement était muni d'un galet cylindrique faisant pression sur la roue afin d'opposer une résistance à son mouvement ; que Rachelle Y... s'est blessée en posant sa main sur la roue en mouvement, la roue entraînant sa main sous le galet ; que l'examen des photographies versées aux débats démontre l'évidente absence de tout dispositif de protection, le risque d'écrasement étant parfaitement discernable ; que l'association le Secours Populaire Français, vendeur non professionnel, n'a pas commis de faute contractuelle en vendant un vélo dont le caractère potentiellement dangereux était visible pour tout acheteur ; que la jeune Rachelle ne peut donc se prévaloir d'une faute délictuelle permettant de condamner l'association appelante à réparer le préjudice subi ; que Monsieur Y..., es-qualités de représentant légal de sa fille sera débouté de ses demandes » (arrêt p. 2) ; ALORS 1°) QU' : en déduisant l'absence de faute délictuelle de l'association Le Secours Populaire Français envers Rachelle Y..., de son absence de faute contractuelle envers le père de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; ALORS 2°) QU' : il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le vélo était « potentiellement dangereux » pour être « dépourvu de toute protection, le risque d'écrasement étant parfaitement discernable » ; qu'en déclarant néanmoins que l'association Le Secours Populaire Français n'avait commis aucune faute délictuelle à l'égard de Rachelle Y... en mettant en vente ce vélo, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA