Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200680
- Date
- 7 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que M. X..., qui a chargé Mme Y..., avocat, de la défense de ses intérêts, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats puis le premier président d'une contestation des honoraires qui lui étaient réclamés ; Attendu que pour débouter M. X...de ses demandes, l'ordonnance énonce que les conclusions d'un appelant principal sont seules susceptibles de saisir la cour d'appel des moyens que celui-ci entend invoquer à l'appui de sa demande en justice ; que la procédure étant orale, l'appelant doit se présenter ou se faire représenter à l'audience de plaidoirie afin de soutenir sa demande ; que bien que régulièrement convoqué par le greffe, M. X...n'a pas comparu ; qu'en l'absence de moyens de droit susceptibles d'être relevés d'office, la cour d'appel ne peut que faire droit aux conclusions de l'avocat tendant au rejet de la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. X...avait adressé une télécopie en date du 2 juin 2009 aux fins de renvoi de l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le premier président, qui a statué au fond alors qu'il lui incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de la cour d'appel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les conclusions d'un appelant principal sont seules susceptibles de saisir la Cour des moyens que celui-ci entend invoquer à l'appui de sa demande en justice ; que la procédure étant orale, l'appelant doit se présenter ou se faire représenter à l'audience de plaidoirie afin de soutenir sa demande ; qu'au cas présent, que bien que régulièrement convoqué par le greffe, Monsieur X...n'a pas comparu, ni personne pour lui afin de soutenir sa demande ; qu'en l'absence de moyens de droit susceptibles d'être relevés d'office, la Cour d'appel ne peut que faire droit aux conclusions de l'avocat tendant au rejet de la demande ; ALORS QUE lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée devant le juge, celui-ci a l'obligation de la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle et de s'abstenir de statuer ; qu'aussi bien, Monsieur X...ayant saisi la juridiction du Premier Président d'une télécopie en date du 2 juin 2009 aux fins de renvoi de l'affaire afin de lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le représentant du Premier Président, qui a constaté l'absence de comparution de Monsieur X...et a statué au fond sans transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA