Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200682
- Date
- 7 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal de première instance en dernier ressort, que Mme X..., exposant n'avoir été remboursée par le lycée Blaise Pascal et la Direction diocésaine catholique que de la moitié du montant des sommes qu'elle avait versées à titre de caution en empruntant des ouvrages scolaires auprès de ces établissements, les a assignés en paiement de la somme demeurant due ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de ses demandes en restitution de la somme de 10 000 francs CFP et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigées à l'encontre du lycée Blaise Pascal et de la Direction diocésaine de l'école catholique, alors selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait; qu'en statuant comme il l'a fait, motif pris que Mme X... ne répliquait pas aux conclusions de la Direction diocésaine de l'école catholique et ne contestait pas la chronologie réelle des faits décrits par cette dernière, le jugement a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le tribunal, qui, par une décision motivée, a constaté que Mme X... produisait deux formulaires de reçus ; que sur le premier, non daté, il était mentionné un dépôt en espèces de 10 000 francs CFP à titre de caution pour l'emprunt de cinq livres ; que sur le second, daté du 8 avril 2005, il était mentionne "+ 3 livres" et "caution compta donnée le 06/04/05" et qu'ainsi le deuxième formulaire ne mentionne pas que le jour de son établissement la documentaliste du lycée Blaise Pascal a reçu une nouvelle fois la somme de 10 000 francs CFP, qu'il y est fait référence à la caution déposée deux jours auparavant par Mme X..., laquelle est prise en compte pour les nouveaux livres empruntés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'après avoir rejeté la demande, le tribunal retient qu'il résultait de l'interprétation des pièces versées aux débats que Mme X... n'avait réglé, au titre des deux prêts d'ouvrages, qu'un seul dépôt de garantie de 10 000 francs CFP et la condamne à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu'en statuant par des motifs insuffisants pour caractériser un abus du droit d'agir en justice de Mme X..., qui a pu se méprendre sur la portée des documents produits, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une somme de 50 000 francs CFP à la Direction diocésaine de l'école catholique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 18 mai 2009, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Koné ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette le demande de la SCP Ortscheidt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Melle X... de ses demandes en restitution de la somme de 10.000 FCFP et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigées à l'encontre du lycée Blaise Pascal et de la direction Diocésaine de l'Ecole Catholique ; AUX MOTIFS QUE Melle X... produit deux formulaires de reçus ; que sur le premier non daté il est mentionné un dépôt en espèces de 10.000 CFCP à titre de caution pour l'emprunt de cinq livres ; que sur le second, daté du 8 avril 2005, il est mentionne « + 3 livres » et « caution compta donnée le 06/04/05 » ; qu'ainsi le deuxième formulaire ne mentionne pas que le jour de son établissement la documentaliste du lycée Blaise Pascal a reçu une nouvelle fois la somme de 10.000 FCFP, qu'il y est fait référence à la caution déposée deux jours auparavant par mademoiselle X..., laquelle est prise en compte pour les nouveaux livres empruntés ; que cette interprétation des pièces produites aux débats est d'ailleurs renforcée par le fait que la caution effectivement pratiquée lors du premier emprunt, soit 2.000 FCFP par livre emprunté, ne l'a pas été lors du second, à défaut de quoi c'est une somme de 6.000 FCFP et non de 10.000 FCFP que Melle X... aurait déposée pour trois livres et qu'elle aurait réclamée en justice ; que la demanderesse ne réplique pas et ne conteste pas la chronologie réelle des faits décrite par la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'une part de débouter Melle X... de ses demandes non justifiées, d'autre part de la condamner reconventionnellement à payer à la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique la somme de 50.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en statuant comme il l'a fait, motif pris que Melle X... ne répliquait pas aux conclusions de la direction Diocésaine de l'Ecole Catholique et ne contestait pas la chronologie réelle des faits décrits par cette dernière, le jugement a violé l'article 1315 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Melle X... à payer à payer à la direction Diocésaine de l'Ecole Catholique la somme de 50.000 FCPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE Melle X... produit deux formulaires de reçus ; que sur le premier non daté il est mentionné un dépôt en espèces de 10.000 CFCP à titre de caution pour l'emprunt de cinq livres ; que sur le second, daté du 8 avril 2005, il est mentionne « + 3 livres » et « caution compta donnée le 06/04/05 » ; qu'ainsi le deuxième formulaire ne mentionne pas que le jour de son établissement la documentaliste du lycée Blaise Pascal a reçu une nouvelle fois la somme de 10.000 FCFP, qu'il y est fait référence à la caution déposée deux jours auparavant par mademoiselle X..., laquelle est prise en compte pour les nouveaux livres empruntés ; que cette interprétation des pièces produites aux débats est d'ailleurs renforcée par le fait que la caution effectivement pratiquée lors du premier emprunt, soit 2.000 FCFP par livre emprunté, ne l'a pas été lors du second, à défaut de quoi c'est une somme de 6.000 FCFP et non de 10.000 FCFP que Melle X... aurait déposée pour trois livres et qu'elle aurait réclamée en justice ; que la demanderesse ne réplique pas et ne conteste pas la chronologie réelle des faits décrite par la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'une part de débouter Melle X... de ses demandes non justifiées, d'autre part de la condamner reconventionnellement à payer à la Direction Diocésaine de l'Ecole Catholique la somme de 50.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ALORS QUE le juge doit caractériser les circonstances d'où il résulte que l'action en justice a dégénéré en abus de droit ; que pour condamner Melle X... à payer à la direction Diocésaine de l'Ecole Catholique des dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a retenu qu'il résultait de l'interprétation des pièces versées aux débats que Melle X... n'avait réglé, au titre des deux prêts d'ouvrages, qu'un seul dépôt de garantie de 10.000 FCFP ; qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Melle X..., le tribunal a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200682
Données disponibles
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