Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200691
- Date
- 7 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 décembre 2004, Emmanuel X... est décédé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. Y... ; que par jugement du 21 avril 2004, un tribunal correctionnel a déclaré ce dernier coupable d'homicide involontaire ; que le 21 septembre 2005, Mme Appolonie Z..., concubine d'Emmanuel X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Valène et Emmanuel, les quatre autres enfants du défunt, Yolaine, Jessica, Marie-Noëlle et Rodrigue X..., et ses deux frères, MM. Henri et Alexandre X..., ont assigné M. Y... en indemnisation devant un tribunal de grande instance ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe de la réparation intégrale ; Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; Attendu que pour allouer à Mme Z..., en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils Emmanuel A..., et à Mme Valène X..., une certaine somme en réparation de leur préjudice économique, l'arrêt retient que la perte de revenus du foyer consécutive au décès d'Emmanuel X... est égale à la différence entre les revenus du défunt et la pension de réversion servie à Mme Z..., qui n'avait pas d'activité professionnelle, somme correspondant à la perte de revenus du foyer sur laquelle il applique un coefficient de 20% pour tenir compte à la part de consommation personnelle du défunt, de 50% pour déterminer le préjudice de la concubine et de 15% pour chacun des deux enfants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait être tenu compte de la part de consommation personnelle du défunt dès la détermination du revenu de référence du foyer avant de procéder à la comparaison avec les revenus de Mme Z... après le décès de son compagnon, et non de partager la perte de revenus du foyer entre la concubine survivante, ses enfants et le défunt, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu le principe de la réparation intégrale ; Attendu que pour allouer à Mme Z..., en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Emmanuel A... et à Mme Valène X..., une certaine somme en réparation de leur préjudice économique, l'arrêt retient que leur part dans la perte de revenus du foyer consécutive au décès d'Emmanuel X... est égale à une certaine somme annuelle à multiplier par quatre ans pour Valène, âgée de 14 ans au moment du décès de son père, à multiplier par quinze ans pour Emmanuel, âgé de 3 ans au moment du décès, compte tenu de la durée moyenne des études et de la cessation du préjudice à l'âge de 18 ans pour les deux enfants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait procéder à la capitalisation du montant annuel des sommes dues à chacun des enfants par référence au montant de l'euro de rente d'une table de capitalisation temporaire en fonction de l'âge des enfants au jour du décès de leur père et jusqu'à la cessation du préjudice, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme Z..., en son nom personnel la somme de 1 237 706 FCFP, et, ès qualités, celle de 724 470 FCFP et à Mme Valène X... la somme de 193 192 FCFP, avec intérêts de retard, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne Mmes X... et Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie, d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Z... la somme 1 237 706 CFP, à Mme Z..., es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur Emmanuel, la somme de 724 470 CFP et à Mlle Valène X... la somme de 193 CFP, en réparation de leurs préjudices économiques ; Aux motifs qu'« au moment des faits, monsieur Emmanuel X... percevait une pension de retraite de la CAFAT d'un montant de 54.254 FCFP par mois, soit un cumul annuel de 651.048 FCFP (source : relevé bancaire établi par la BCI à la date du 30 décembre 2004) ; que sa compagne, madame Z..., n'avait pas de revenus personnels ; qu'à la suite du décès de monsieur Emmanuel X..., la CAFAT a versé à madame Appolonie Z... une pension de retraite de reconversion de 27.422 FCFP par mois, soit un cumul annuel de 329.064 FCFP ; qu'au vu de ces éléments, la perte de revenus du foyer est de 651.048 - 329.064 = 321.984 FCFP par an, ce qui caractérise l'existence d'un préjudice économique ; que ce chiffre servira donc de base au calcul du préjudice économique de madame Appolonie Z..., de son fils mineur Emmanuel X... et de sa fille mineure au jour de l'accident, mais devenue majeure en cours de procédure, Valène X... ; qu'après examen concret des ressources du foyer, il convient d'apprécier la part des ressources que la personne décédée consacrait aux besoins de ses proches, étant observé que plus les revenus sont faibles plus la part réservée aux dépenses du ménage est importante ; qu'il convient également de tenir compte du fait que malgré la disparition d'un de ses membres, certaines charges fixes du ménage restent inchangées, notamment en ce qui concerne les coûts liés au logement de la famille ; qu'ainsi, il est communément admis de retenir 40 à 60 % des ressources du défunt pour un veuf ou une veuve sans enfant, 40 à 50 % en présence d'un ou deux enfants et 35 à 40 % en présence de deux enfants ou plus ; qu'en ce qui concerne l'enfant mineur ou poursuivant des études, il est communément admis de retenir 15 à 20 % des ressources du défunt par enfant ; qu'en l'espèce, les revenus de monsieur X... étant modestes, il convient de retenir le pourcentage de 50 % pour sa compagne et de 15 % pour chacun des deux enfants ; que la réparation des préjudices futurs, tel celui résultant de la perte de revenus professionnels, est généralement capitalisée ; que le calcul du capital est effectué à l'aide de barèmes de capitalisation qui reposent sur deux paramètres : le taux d'intérêt et l'espérance de vie escomptée par les tables de mortalité ; qu'un groupe de travail mis en place en 2003 et présidé par madame Yvonne B... (regroupant des représentants des assureurs, des victimes et des services sociaux) a constaté que l'ancien barème, datant de 1986, était obsolète et lésait gravement les victimes ; que ce groupe de travail a recommandé la publication annuelle d'un barème de capitalisation indemnitaire, sur la base d'un taux d'intérêt officiel actualisé et des dernières statistiques de l'espérance de vie publiées par l'INSEE ; que dans le cas de monsieur Emmanuel X..., un homme âgé de 64 ans au moment de l'accident, le FGAO mentionne un taux de capitalisation de 7 688 pour sa veuve ; que ce taux sera retenu par la Cour ; qu'en ce qui concerne les enfants mineurs, l'indemnité prend la forme d'une rente ou d'un capital calculé jusqu'à la fin de leurs études ou jusqu'à leur entrée dans la vie activé rémunérée ; qu'en ce qui concerne la mineure Valène X..., âgée de quatorze ans au moment du décès de son père et compte tenu de la durée moyenne des études, la Cour prendra en considération cette perte de revenus jusqu'à l'âge de 18 ans, soit sur une période de quatre ans ; qu'en ce qui concerne le mineur Emmanuel X..., âgée de trois ans au moment du décès de son père et compte tenu de la durée moyenne des études, la Cour prendra en considération cette perte de revenus jusqu'à l'âge de 18 ans, soit sur une période de quinze ans ; qu'au vu de ces éléments, réparation du préjudice économique de madame Appolonie Z..., de sa fille Valène X... et de son fils mineur Emmanuel X... doit être fixée de la manière suivante : * madame Appolonie Z... : 50 % de la somme de 321.984 FCFP = 160.992 FCFP, 160.992 FCFP x 7,688 = 1.237.706 FCFP, * Valène X... : 15 % de la somme de 321.984 FCFP = 48.298 FCFP, 48.298 FCFP x 4 années = 193.192 FCFP ; * Emmanuel X... : 15 % de la somme de 321.984 FCFP = 48.298 FCFP, 48.298 FCFP x 15 années = 724.470 FCFP » ; Alors, d'autre part, que la pension de réversion doit, sauf à ce qu'il en résulte un avantage indu pour le conjoint survivant, être pris en compte dans le calcul des revenus postérieurs au décès de la victime lesquels, comparés à ceux dont il pouvait bénéficier en propre avant ce décès, permettent de caractériser son préjudice économique ; qu'en imputant néanmoins le montant de la pension de réversion servie à Mme Z... sur les revenus antérieurs du foyer, avant imputation de sa part de consommation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale ; Alors, d'autre part, que la réparation doit être égale à la totalité du préjudice sans pouvoir toutefois la dépasser ; qu'en capitalisant le montant annuel des sommes dues aux enfants d'Henry X... en le multipliant par le nombre d'années séparant la date de l'accident de la date de leur majorité cependant qu'il ne s'agissait pas de liquider une dette d'arrérage et qu'il devait être procédé à la capitalisation par référence à un euro de rente qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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