Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200699
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 2010) et les productions, que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation ; que le 2 juillet 2002 il a été condamné par un tribunal correctionnel, qui a notamment donné acte à l'assureur de son intervention ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X... le 11 septembre 2003, l'assureur a invoqué la nullité du contrat et refusé sa garantie en lui opposant une fausse déclaration sur ses antécédents faite lors de la conclusion du contrat, comme n'ayant pas déclaré avoir fait l'objet d'une suspension du permis de conduire supérieure à trente jours ; que le 1er décembre 2004 l'assureur a fait assigner M. X... en nullité du contrat ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'assureur, représenté par son avocat, est intervenu au procès pénal ayant abouti au jugement correctionnel du 2 juillet 2002, qui a notamment condamné M. X... à une peine d'emprisonnement et prononcé l'annulation de son permis de conduire aux motifs qu'il y avait lieu de tenir compte de ses antécédents judiciaires en matière d'infraction au code de la route ; qu'à l'audience du 2 juillet 2002 l'assureur a eu la possibilité de consulter le dossier pénal de M. X..., dont le casier judiciaire a été examiné lors de son interrogatoire ; que l'existence de sa condamnation par un tribunal de police le 23 février 1999 a nécessairement été rappelée à cette occasion, la mention du jugement correctionnel en faisant foi ; d'autre part, que dans la lettre du 11 septembre 2003 l'assureur n'a pas réclamé à M. X... le paiement de primes mais l'a seulement informé qu'il estimait le contrat nul en raison de ses déclarations mensongères et n'envisageait donc pas de prendre en charge les conséquences du sinistre ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu fixer au 2 juillet 2002 le point de départ du délai de prescription avant de juger, à bon droit, que cette lettre du 11 septembre 2003, ne concernant pas le paiement de primes d'assurance, n'avait pas interrompu le délai de prescription, et d'en déduire exactement que ce délai avait donc expiré le 2 juillet 2004 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances IARD ; la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société Generali Iard irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS QUE la société d'assurances Generali explique, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen de défense de M. X..., tiré de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, qu'elle n'a été en mesure de découvrir la fausseté de la déclaration de M. X... que lorsqu'elle a pu prendre connaissance des mentions figurant au casier judiciaire de son assuré, soit le 30 juin 2003, date à laquelle elle a pu consulter les archives du tribunal le concernant ; qu'elle soutient que dans ces conditions M. X..., qu'elle a assigné le 1er décembre 2004 pour faire constater la nullité de son contrat d'assurance, ne peut lui opposer utilement la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que l'article L 114-1 du code des assurances dispose : «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance» ; qu'il est constant que la société d'assurances Generali, représentée par la SCP Comolet-Martin, avocat au barreau de Paris, est intervenue au procès pénal ayant abouti au jugement correctionnel précité du 2 juillet 2002, qui a notamment condamné M. X... à 6 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, et prononcé l'annulation de son permis de conduire pour 18 mois à titre de peine complémentaire, en précisant dans la motivation «qu'il y a lieu de tenir compte des antécédents judiciaires de l'intéressé en matière d'infraction au code de la route» ; qu'à l'audience du 2 juillet 2002, la société d'assurances Generali a eu la possibilité de consulter le dossier pénal de M. X..., dont le casier judiciaire a été examiné lors de son interrogatoire, l'existence de sa condamnation pénale, par le jugement du tribunal de police du 23 février 1999, ayant nécessairement été rappelée à cette occasion, comme en fait foi la mention précitée du jugement correctionnel du 2 juillet 2002 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer au 2 juillet 2002, la date à partir de laquelle le délai de prescription de 2 ans de l'article L. 114-1 du code des assurances a commencé de courir ; que la société d'assurances Generali soutient toutefois avoir interrompu, le 11 septembre 2003, le délai de prescription biennale, en envoyant, par application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, des lettres recommandées avec accusé de réception à M. X..., aux deux parties civiles et au Fonds de garantie automobile ; que l'article L 114-2 du code des assurances dispose que «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité» ; qu'il est constant que dans la lettre recommandée du 11 septembre 2003, la compagnie Generali n'a pas réclamé à M. X... le payement de primes, mais l'a seulement informé qu'elle estimait que son contrat d'assurance était nul en raison de ses déclarations mensongères et qu'elle n'envisageait pas, en conséquence, de prendre à sa charge les conséquences du sinistre du 17 août 2001 ; que, dans ces conditions, la lettre du 11 septembre 2003 de la société d'assurances Generali ne concernant pas le payement de primes d'assurances n'a pas interrompu le délai de prescription litigieux de deux ans qui a commencé à courir le 2 juillet 2002, et a donc expiré le 2 juillet 2004 ; que l'action en nullité du contrat d'assurance engagée, le 1er décembre 2004, par la société d'assurances Generali contre M. X... est dès lors irrecevable comme prescrite ; 1) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance ne court qu'à compter du jour où l'assureur a eu une connaissance précise, effective et concrète de la fausse déclaration sur le risque encouru ; que dans le questionnaire d'assurance souscrit auprès de la société Generali le 18 février 2000, M. X... avait déclaré qu'il n'avait «pas fait l'objet d'un retrait de permis de plus de 30 jours» ; qu'en se fondant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité, sur la circonstance, en réalité inopérante, que le tribunal correctionnel de Bordeaux avait indiqué, dans son jugement du 2 juillet 2002, qu'il convenait pour fixer la peine de M. X..., «de tenir compte des antécédents judiciaires de l'intéressé en matière d'infraction au code de la route», ce qui en soi ne permettait à la société Generali de savoir que la déclaration de risque de M. X... était inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance ne court qu'à compter du jour où l'assureur a eu une connaissance précise, effective et concrète de la fausse déclaration sur le risque encouru ; qu'en se fondant, pour fixer au 2 juillet 2002 le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité, sur la circonstance, en réalité inopérante, qu'à l'audience la société Generali avait eu la possibilité de consulter le dossier pénal de M. X... sans constater que cette consultation avait effectivement eu lieu et qu'elle avait permis à l'assureur de constater la fausseté des déclarations de son assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ; 3) ALORS QUE l'assureur n'est pas autorisé à consulter, au cours de l'audience correctionnelle, le dossier pénal de l'assuré comportant ses antécédents judiciaires ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la fausse déclaration de M. X... qu'après le 30 juin 2003, date à laquelle elle a interrogé le Bureau d'Ordre afin d'obtenir la communication des antécédents judiciaires de son assuré, mentionnés sans précision dans le jugement correctionnel du 2 juillet 2002 (cf. concl., p. 16 § 2) ; qu'en affirmant qu'à l'audience du 2 juillet 2002, la société Generali a eu la possibilité de consulter le dossier pénal de M. X... pour en déduire qu'il convenait de fixer à cette date le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 393 du code de procédure pénale ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la lettre adressée à l'assuré dans laquelle l'assureur indique qu'il entend se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration et des effets qui y sont attachés interrompt nécessairement le cours du délai de prescription de l'action en nullité ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir qu'elle avait adressé, le 11 septembre 2003, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. X... par laquelle elle se prévalait de la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances (cf. concl., p. 16 § 5 à 7) ; qu'en déniant à ce courrier tout effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 114-2 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances a commencé dearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 113-8 du code des assurancesarticle L 114-2 du code des assurances dispose quearticle L. 114-2 du code des assurancesarticle L 114-1 du code des assurances dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200699
Données disponibles
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