Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200701
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 1 671 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2010), que le 8 novembre 2008, le véhicule à moteur appartenant à Mme X... a été incendié ; qu'estimant insuffisante l'indemnisation faite par son assureur, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, en application de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, à l'effet d'obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) la somme de 1 750 euros ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer cette somme à Mme X... ; Mais attendu que, selon l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, l'article 706-14 du même code est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant, qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; et que, selon cet article 706-14, pour obtenir du Fonds une indemnité, cette victime doit justifier ne pouvoir obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ; Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que Mme X... a reçu de son assureur une somme de 748 euros, correspondant à la valeur à dire d'expert du véhicule incendié, déduction faite de la franchise contractuelle ; qu'il lui était impossible d'acheter un véhicule même très ancien qui lui rendrait le même service que celui incendié, qui lui suffisait ; qu'il lui a fallu puiser dans ses ressources propres pour faire l'acquisition, au prix de 3 500 euros, d'un véhicule de 2003 ayant déjà un kilométrage élevé ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, l'erreur sur l'année de mise en circulation du véhicule détruit étant sans incidence, a pu juger que Mme X... justifiait d'une impossibilité d'obtenir à un titre quelconque une indemnisation effective et suffisante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... une indemnité de 1.750 € ; Aux motifs propres que « le FONDS DE GARANTIE ne conteste pas le fait que le véhicule automobile de Madame Elisabeth X..., régulièrement immatriculé et assuré, a été incendié ; que la victime a droit à une indemnisation en application de l'article 706-14-1, issu de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008, applicable en l'espèce ; que ce texte renvoie à l'article précédent 706-14, lequel dispose que l'indemnité de la victime est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu le cas échéant de ses charges de famille ; que la Commission a retenu dans sa décision, sans être contredite, que les revenus de 16.711 euros déclarés par Madame Elisabeth X... lui permettait de bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ; que le plafond fixé pour obtenir l'aide juridictionnelle partielle était de 1.367 euros en 2009 ; que l'indemnité allouée par la CIVI ne pouvait donc pas dépasser 4.101 euros (1 367 x 3) ; que la victime a acheté le 20 janvier 2009 un véhicule d'occasion de remplacement au prix de 3.500 euros ; qu'elle demandait une indemnisation de la moitié, soit 1.750 euros ; que la Commission a tenu compte de la somme de 748 euros qu'elle avait reçue de l'assureur, et a estimé qu'une indemnisation de 1.750 euros réparait en partie le véhicule de remplacement choisi dans la même catégorie pour rendre à la victime le même usage que celui incendié ; qu'elle a fait une exacte appréciation des textes rappelés et du préjudice de la victime ; que sa décision sera confirmée » ; Et aux motifs adoptés que « l'article 706-14-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 1er juillet 2008 énonce que l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux obligations d'assurance et de contrôle technique ; qu'Elisabeth X... a respecté ces conditions (copie de la plainte, certificat d'immatriculation du véhicule, contrat d'assurance le concernant, procès verbal du contrôle technique en date du 12 janvier 2007) ; que contrairement à l'article 706-14 il n'est pas exigé du requérant qu'il se trouve placé dans une situation matérielle ou psychologique grave ; qu'on note cependant que la privation du véhicule incendié et son remplacement coûteux un peu plus tard ont considérablement gêné Elisabeth X... dans l'organisation de ses activités et dans le respect de son équilibre budgétaire ; que la requérante peut bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ; que n'ayant perçu et déclaré que la somme de 16 711 euros pour l'année de référence 2007, Elisabeth X... peut prétendre à cette indemnisation ; qu'elle en chiffre la demande à la somme de 1 750 euros soit la moitié du coût d'achat d'un véhicule Ford K acquis le 20 janvier 2009 pour un montant de 3 500 euros dont elle justifie ; qu'Elisabeth X... a cédé le véhicule incendié à son assureur pour sa destruction, lequel assureur l'a indemnisée de la somme de 900 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert, dont à déduire la franchise pour 152 euros ; qu'avec la perception de la somme de 748 euros il lui était impossible d'acheter un véhicule même de très ancienne occasion qui lui rendrait le même service que celui incendié, Peugeot 205 mise en circulation en 2001, et qui lui suffisait ; qu'il lui a fallu puiser 2 752 euros dans ses ressources propres pour faire l'acquisition d'un véhicule Ford K de 2003, c'est-à-dire encore un petit modèle, avec déjà 47 272 kilomètres au compteur ; qu'il est clair que la loi du 1er juillet 2008, en son article 3 qui constitue le nouvel article 706-14-1 du code de procédure pénale, face à l'augmentation considérable des dégradations des véhicules par incendie, a eu en priorité le souci du dédommagement des victimes modestes dont les véhicules, eux-mêmes généralement modestes, ont été la cible de délinquants dans le cadre de ce qu'on considère aujourd'hui comme des violences urbaines ; que dans le cas d'espèce quatre autres véhicules avaient été incendiés à côté de celui de la requérante sur un parking collectif ; qu'en conséquence la demande d'octroi par Elisabeth X... de la somme de 1 750 euros, qui comble pour partie la valeur de remplacement d'un véhicule rendant un service similaire dans une catégorie identique au précédent, est tout à fait recevable et fondée ; qu'il y sera fait droit, avec exécution provisoire » ; Alors que le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur détruit par incendie ne peut prétendre à être indemnisé en application de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale qu'à la condition de ne pas avoir la possibilité d'obtenir à un autre titre une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ; que dès lors, l'indemnisation par un assureur sur la base de la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule incendié est exclusive de tout droit à réparation sur le fondement de ce texte ; qu' après avoir constaté que Mme X... avait reçu de son assureur une indemnité de 748 €, correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule incendié, fixée à 900 €, moins la franchise contractuelle de 152 €, ce dont il résultait qu'elle avait ainsi eu la possibilité d'obtenir à un autre titre une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, la cour d'appel, qui lui a néanmoins accordé une indemnité de 1.750 €, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ; Alors en tout état de cause que la victime assurée qui a eu la possibilité de contester la valeur de remplacement à dire d'expert sur la base de laquelle son assureur l'a indemnisée de la destruction par incendie de son véhicule ne saurait réclamer une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, faute de s'être trouvée dans l'impossibilité d'obtenir à un autre titre qu'à celui de la solidarité nationale une indemnisation effective et suffisante ; qu'en accordant à Mme X... une indemnité de 1.750 €, quand celle-ci avait eu la possibilité de contester la valeur de remplacement à dire d'expert sur la base de laquelle son assureur l'avait indemnisée, la cour d'appel a violé les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ; Alors enfin que le principe de la réparation intégrale fait obstacle à ce que la victime puisse retirer un profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; qu'en admettant la revalorisation de la valeur de remplacement du véhicule Peugeot 205 incendié à la somme de 2.498 €, correspondant au cumul de l'indemnité d'assurance de 748 € déjà reçue par Mme X... avec l'indemnité de 1.750 € mise à la charge du Fonds de garantie, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions du Fonds signifiées le 2 novembre 2009 (p. 3, § 4 et 5), si ledit véhicule n'avait pas été mis en circulation en 1991, et non en 2001 comme relevé par la CIVI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA