Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200708
- Date
- 10 mars 2011
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 24 février 2011), que, par requête du 21 janvier 2009, le sous-préfet de Corte a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Ventiseri de M. Julien Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Ventiseri, alors selon le moyen, que le jugement se fonde sur le fait que la lettre recommandée adressée à Ghisonaccia a été réceptionnée, ce qui n'a rien d'étonnant s'agissant de l'adresse de son beau-père et son ancienne résidence, qu'il est l'époux non séparé de Mme Sylviane Z... inscrite sur la liste électorale de la commune, et qu'il construit une maison dans le ... ; Mais attendu d'abord que jugement énonce que les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2011 par un avertissement envoyé le 3 février 2011 ; Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance retient que, par la production des pages jaunes comportant l'adresse de l'intéressé à Ghisonaccia, de l'accusé de réception du courrier expédié à cette adresse et de l'attestation du comptable du Trésor du 7 février 2011, le sous-préfet de Corte apporte la preuve que M. X... ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur les listes de la commune de Ventiseri ;
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., domicilié..., contre le jugement rendu le 24 février 2011 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au sous-préfet de Corte, domicilié 29 cours Paoli, 20250 Corte, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 24 février 2011), que, par requête du 21 janvier 2009, le sous-préfet de Corte a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Ventiseri de M. Julien Y... ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Ventiseri, alors selon le moyen, que le jugement se fonde sur le fait que la lettre recommandée adressée à Ghisonaccia a été réceptionnée, ce qui n'a rien d'étonnant s'agissant de l'adresse de son beau-père et son ancienne résidence, qu'il est l'époux non séparé de Mme Sylviane Z... inscrite sur la liste électorale de la commune, et qu'il construit une maison dans le ... ; Mais attendu d'abord que jugement énonce que les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2011 par un avertissement envoyé le 3 février 2011 ; Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance retient que, par la production des pages jaunes comportant l'adresse de l'intéressé à Ghisonaccia, de l'accusé de réception du courrier expédié à cette adresse et de l'attestation du comptable du Trésor du 7 février 2011, le sous-préfet de Corte apporte la preuve que M. X... ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur les listes de la commune de Ventiseri ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. Où étaient présents : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel