Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200715
- Date
- 10 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 2010 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 décembre 2010, dans l'instance mettant en cause : D'une part, - M. Lucian X..., domicilié ..., D'autre part, - la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est 110-112 rue de Flandre, 75951 Paris cedex 19, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Salomon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale dont les modalités d'application sont déterminées par l'article R. 351-31 du même code porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution et par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que les dispositions contestées se rapportent aux conditions d'attribution à M. X... de la majoration pour conjoint à charge;qu'elles sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif ou les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et que les dispositions législatives critiquées ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi, en assortissant la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale d'une majoration lorsque le conjoint à charge n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale, ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui réservent à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale ; D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze ; Où étaient présents : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 34 de la Constitution duarticle L. 351-13 du code de la sécurité sociale dont larticle 34 de la Constitution et par l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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