Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200721
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mars 2010) que M. X..., travailleur indépendant affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) du 1er avril 1984 au 30 juin 2001, a été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 septembre 2006 ; que cet assuré a sollicité de la caisse, le 19 janvier 2007, la liquidation de ses droits à pension ; que la caisse a opposé un refus en raison de cotisations impayées au titre des années 2000 et 2001 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'assuré, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes et que le non-recouvrement par les créanciers de l'exercice individuel de leur action ne fait pas obstacle à l'application des dispositions impératives de l'article 16, alinéa 2, des statuts homologués de la CIPAV, dans leur rédaction en vigueur, qui permettent de refuser la liquidation de la retraite complémentaire à l'assuré qui n'était pas à jour de ses cotisations jusqu'au règlement de l'arriéré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-31, I du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (art. 169, L. 25 janv. 1985) et 16, alinéa 2, des statuts homologués de la CIPAV applicables au litige ; 2°/ que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes et que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ce dont il résulte que le créancier ne peut être privé du droit d'opposer l'exception d'inexécution, conformément aux dispositions légales en vigueur ; qu'ainsi, la CIPAV était fondée à refuser à M. X... la liquidation de sa pension de retraite complémentaire en raison du non paiement de ses cotisations au titre des années 2000 et 2001 jusqu'à complet règlement de la dette ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-32 I du code de commerce dans sa rédaction applicable (article 169, L. 25 janvier 1985), 544 du code civil, 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16, alinéa 2, des statuts homologués de la CIPAV dans sa rédaction en vigueur ; Mais attendu que si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des prestations ; Et attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que le jugement du 8 septembre 2006 rendu par le tribunal de commerce d'Amiens avait clôturé la liquidation pour insuffisance d'actifs et avait dit n'y avoir lieu à reprise des poursuites individuelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... devait bénéficier de la liquidation des droits à pension de retraite, en excluant du calcul du montant de la prestation la période durant laquelle les cotisations n'ont pas été payées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE du 22 janvier 2009 ayant ordonné la liquidation des droits à retraite complémentaire de Monsieur Maurice X... à effet au 1er avril 2007 et dit que les droits liquidés porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2007 pour les droits échus à cette date, puis à compter de la date de chaque échéance pour les termes échus postérieurement au 1er août 2007 ; AUX MOTIFS QUE les motifs par lesquels les premiers juges ont fait droit à la demande principale de Monsieur Maurice X... dans les conditions décrites au dispositif de leur jugement, dont Monsieur X... demande la confirmation, sont pertinents et que la Cour adopte ; que les jurisprudences de la Cour de Cassation invoquées par la CIPAV sont anciennes et contraires aux jurisprudences beaucoup plus récentes invoquées par Monsieur Maurice X..., et qui ont été à bon droit reprises à leur compte par les premiers juges pour motiver leur décision ; que la CIPAV n'a développé aucune argumentation de nature à remettre en cause le bien fondé de la règle de droit posée par la Cour de Cassation, tant par sa Chambre Commerciale que par sa Deuxième Chambre Civile, règle de droit au surplus conforme à l'équité la plus élémentaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur Maurice X... est affilié à la CIPAV depuis le 1er avril 1984 ; qu'il a sollicité la liquidation de sa retraite complémentaire par courrier du 19 janvier 2007 à compter du 1er janvier 2007 ; que l'article 16 des statuts du régime de retraite complémentaire précise : « Aucune liquidation de retraite ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues depuis le début d'activité n'ait été versée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du trimestre suivant la régularisation » ; que Monsieur Maurice X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 18 octobre 2002 ; que la CIPAV a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 689, 98 € au titre des cotisations 2001 et de la somme de 5. 196, 60 € au titre des cotisations 2002 ; que par jugement du 8 septembre 2006, le Tribunal de Commerce d'AMIENS a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et dit n'y avoir lieu à reprise des poursuites individuelles ; qu'il est de droit que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement et que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures à la procédure collective ne prive pas l'assuré de tout droit aux prestations mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations (civile 2ème, 17 janvier 2007 ; Com. 13 mars 2007) que l'article 3. 16 des nouveaux statuts de la CIPAV prévoit : « La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3. 13 des présents statuts » ; que l'article 16 des anciens statuts prévoit : « La retraite est liquidée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l'article 11 » ; que selon l'arrêté du 3 octobre 2006, l'ancien article 16 était en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008. Il était donc en vigueur le 19 janvier 2007, lors de la demande de liquidation de la retraite complémentaire ; qu'il convient donc d'ordonner la liquidation des droits à retraite complémentaire de Monsieur Maurice X... à effet du 1er avril 2007 ; que les droits liquidés porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2007, date de réception de la mise en demeure, pour les droits échus antérieurement, puis à compter de la date de chaque échéance pour les termes échus postérieurement au 1er août 2007 ; ALORS D'UNE PART QUE le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes et que le non-recouvrement par les créanciers de l'exercice individuel de leur action ne fait pas obstacle à l'application des dispositions impératives de l'article 16, alinéa 2, des statuts homologués de la CIPAV, dans leur rédaction en vigueur, qui permettent de refuser la liquidation de la retraite complémentaire à l'assuré qui n'était pas à jour de ses cotisations jusqu'au règlement de l'arriéré ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles L 622-31, I du Code de Commerce dans sa rédaction application au litige (art. 169, L. 25 janv. 1985) et 16, alinéa 2, des statuts homologués de la CIPAV applicables au litige ; ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes et que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ce dont il résulte que le créancier ne peut être privé du droit d'opposer l'exception d'inexécution, conformément aux dispositions légales en vigueur ; qu'ainsi, la CIPAV était fondée à refuser à Monsieur X... la liquidation de sa pension de retraite complémentaire en raison du non paiement de ses cotisations au titre des années 2000 et 2001 jusqu'à complet règlement de la dette ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles L 622-32 I du Code de Commerce dans sa rédaction applicable (art. 169, L. 25 janv. 1985), 544 du Code Civil, 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 16, alinéa 2, des statuts homologués de la CIPAV dans sa rédaction en vigueur.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA