Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200724
- Date
- 7 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2010), que M. X... a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie à compter du 7 juin 1996 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant estimé que son état était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à compter du 1er novembre 1998, l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; que par arrêt du 19 février 2004 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a dit que M. X... pouvait prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002 ; que la caisse, considérant que les indemnités journalières ne pouvaient être servies pendant une durée supérieure à trois ans, a interrompu le versement de ces prestations le 6 juin 1999 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse de lui verser les prestations en espèces de l'assurance maladie depuis le mois de juin 1999 jusqu'au 1er octobre 2002, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte du dispositif de l'arrêt définitif du 19 février 2004 que «M. X... peut prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002» ; qu'en retenant que dans une précédente instance, la cour d'appel avait été saisie du seul point de savoir si l'état du malade lui permettait ou non de reprendre le travail à la date du 1er novembre 1998 et si l'arrêt du paiement des indemnités journalières à cette date était justifié, que la question de la durée maximale d'indemnisation n'avait pas été évoquée, que dès lors si l'arrêt énonce que M. X... peut prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002, ce dispositif n'emporte cependant obligation pour la caisse de procéder au paiement des indemnités journalières qu'aux conditions et limites réglementaires applicables à cette prestation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 février 2004 et violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 19 février 2004 rendu par la cour d'appel de Paris que «M. X... peut prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002» ; que dans ses motifs, lesquels n'ont pas autorité de chose jugée, la cour d'appel a relevé «qu'il en résulte que M. X..., contrairement à ce qu'avait cru la caisse, ne pouvait reprendre une activité professionnelle le 1er novembre 1998 et que contrairement à ce qu'il soutient il pouvait le faire à compter du 2 octobre 2002 ; qu'il peut donc prétendre au versement des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002 » ; qu'en retenant que dans cet arrêt la question de la durée maximale d'indemnisation n'avait pas été évoquée, la cour d'appel ayant été saisie du seul point de savoir si l'état du malade lui permettait ou non de reprendre le travail à la date du 1er novembre 1998 et si l'arrêt du paiement des indemnités journalières à cette date était justifié, pour en déduire que le dispositif de cet arrêt n'emporte obligation pour la caisse de procéder au paiement des indemnités journalières qu'aux conditions et limites réglementaires applicables à cette prestation, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 19 février 2004 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'en application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale l'indemnité journalière de l'assurance maladie peut être servie pendant une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection et que celle dont souffre l'intéressé a été médicalement reconnue le 7 juin 1996, de sorte que le bénéfice des prestations en espèce de l'assurance maladie lui était ouvert pour une période maximale de trois ans jusqu'au 6 juin 1999 ; qu'ensuite, dans une précédente instance, la cour d'appel avait été saisie du seul point de savoir si l'état du malade lui permettait ou non de reprendre le travail à la date du 1er novembre 1998 et si l'interruption du paiement des indemnités journalières à cette date était justifiée, mais que la question de la durée maximale d'indemnisation n'avait pas été évoquée, de sorte que si l'arrêt du 19 février 2004 dit que M. X... peut prétendre au bénéfice de prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002, cependant, ce dispositif n'emporte obligation pour la caisse de procéder au paiement des indemnités journalières qu'aux conditions et limites réglementaires applicables à cette prestation ; Que de ces constatations et énonciations, dont il résultait que l'intéressé avait, d'abord, saisi une juridiction d'une contestation de la date fixée au 1er novembre 1998 pour sa reprise d'activité professionnelle, ensuite, saisi une juridiction d'une demande de versement d'indemnités journalières pour la période du 6 juin 1999 au 1er octobre 2002, de sorte que la décision rendue dans la première instance n'ayant pas le même objet que celle rendue dans la seconde, il ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a exactement déduit, sans dénaturation, que la caisse était fondée à interrompre le versement des prestations en espèces à compter du 7 juin 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant tendant à ce qu'il soit ordonné à la CPAM de lui verser les prestations en espèces de l'assurance maladie depuis le mois de juin 1999 jusqu'au 1er octobre 2002, AUX MOTIFS QU'en application des articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie peut être servie pendant une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection relevant de la procédure prévue à l'article L.324-1 ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'affection dont souffre Monsieur X... a été médicalement reconnue le 7 juin 1996 ; que le bénéfice des prestations en espèce de l'assurance maladie lui était donc ouvert pour une période maximale de trois ans jusqu'au 6 juin 1999 ; que, dans une précédente instance, la Cour avait été saisie du seul point de savoir si l'état du malade lui permettait ou non de reprendre le travail à la date du 1er novembre 1998 et si l'arrêt du paiement des indemnités journalières à cette date était justifié ; qu'en revanche, la question de la durée maximale d'indemnisation n'avait pas été évoquée ; que, dès lors, si l'arrêt énonce que Monsieur X... peut prétendre au bénéfice de prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002, ce dispositif n'emporte cependant obligation pour la Caisse de procéder au paiement des indemnités journalières qu'aux conditions limites réglementaires applicables à cette prestation ; que si l'incapacité de Monsieur X... à reprendre une activité professionnelle avant le 1er octobre 2002 lui ouvrait la possibilité de bénéficier de l'assurance maladie, la durée du versement des prestations exigibles n'était pas pour autant étendue au-delà des limites fixées par les textes ; qu'ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 7 juin 1996, ses droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie se trouvaient épuisés à compter du 6 juin 1999 ; que l'intéressé ne pouvait retrouver le droit au bénéfice de cette prestation qu'à la condition d'avoir repris le travail durant au moins un an, conformément à l'article R.323-1 3° du code de la Sécurité Sociale ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur X... ne justifie d'aucune reprise de son activité professionnelle ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la Caisse primaire était tenue de lui verser des prestations en espèces de l'assurance maladie entre juin 1999 et octobre 2002 ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte du dispositif de l'arrêt définitif du 19 février 2004 que « Monsieur X... peut prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002 » ; qu'en retenant que dans une précédente instance, la Cour avait été saisie du seul point de savoir si l'état du malade lui permettait ou non de reprendre le travail à la date du 1er novembre 1998 et si l'arrêt du paiement des indemnités journalières à cette date était justifié, que la question de la durée maximale d'indemnisation n'avait pas été évoquée, que dès lors si l'arrêt énonce que Monsieur X... peut prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002, ce dispositif n'emporte cependant obligation pour la Caisse de procéder au paiement des indemnités journalières qu'aux conditions et limites réglementaires applicables à cette prestation, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 février 2004 et violé les articles 480 et suivants du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte du dispositif de l'arrêt du 19 février 2004 rendu par la Cour d'appel de Paris que « Monsieur X... peut prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002 » ; que dans ses motifs, lesquels n'ont pas autorité de chose jugée, la Cour d'appel a relevé « qu'il en résulte que Monsieur X..., contrairement à ce qu'avait cru la Caisse, ne pouvait reprendre une activité professionnelle le 1er novembre 1998 et que contrairement à ce qu'il soutient il pouvait le faire à compter du 2 octobre 2002 ; qu'il peut donc prétendre au versement des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002 » ; qu'en retenant que dans cet arrêt la question de la durée maximale d'indemnisation n'avait pas été évoquée, la Cour ayant été saisie du seul point de savoir si l'état du malade lui permettait ou non de reprendre le travail à la date du 1er novembre 1998 et si l'arrêt du paiement des indemnités journalières à cette date était justifié, pour en déduire que le dispositif de cet arrêt n'emporte obligation pour la Caisse de procéder au paiement des indemnités journalières qu'aux conditions et limites réglementaires applicables à cette prestation, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 19 février 2004 et violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200724
Données disponibles
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- Résumé officiel
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