Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200726
- Date
- 7 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., veuve d'Abdellah Y..., demeurant au Maroc, qui avait fait appel de la décision déboutant son mari de sa demande de rachat de cotisations, n'était ni présente, ni représentée, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convocation à l'audience avait été adressée à l'intéressée par voie postale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté le recours de Mme X...tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant une demande de rachat de cotisations pour les périodes de juin 1947 à août 1955 et d'octobre 1955 à mars 1960, présentée par son mari M. Y..., Aux motifs que « bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 26 Avril 2007 Rkia X...veuve Abdellah Y...n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre datée du 16 mars 2007 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Rkia X...veuve Abdellah Y...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer », Alors que, d'une part, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'exposante a été convoqué à l'audience de la cour par simple lettre recommandée ; qu'en rejetant néanmoins sa demande, sans l'avoir convoquée régulièrement à l'audience, la cour a violé les articles 683 et 684 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'audience des débats, la caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée par M. Z... « en vertu d'un pouvoir général » ; qu'ainsi, le représentant de la caisse n'était pas titulaire d'un pouvoir spécial, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant l'article 931 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, les discriminations fondées sur la nationalité sont illégales comme contraires au principe d'égalité ; qu'en particulier, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande, le tribunal s'est fondé sur la nationalité marocaine du demandeur, violant ainsi les articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme et 41 de l'accord de coopération entre la communauté européenne et le Maroc approuvé par règlement du conseil des communautés du 26 septembre 1978.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 931 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA