Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200754
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, 468, 931 et 946 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Audincourt a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle présentée par son salarié, M. X... et résultant d'un accident du travail du 29 mars 2000 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli ce recours et dit qu'à la date du 21 novembre 2001, les séquelles présentées justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, par décision réputée contradictoire à l'égard de l'appelante et contradictoire à l'égard de la partie intimée, la Cour nationale a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. X..., le 29 mars 2000, justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date de révision du 16 juillet 2005 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse appelante, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas comparu, ce dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de réformation et que, requise de statuer au fond par l'intimée, elle ne pouvait que confirmer le jugement déféré, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 20 janvier 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; la condamne à payer à la société Audincourt la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Audincourt PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par la Caisse contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon en date du 8 novembre 2006 et D'AVOIR annulé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur X... le 29 mars 2000 justifient, à l'égard de la société AUDINCOURT, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 21 novembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité ne comportait pas d'éléments de motivation et ne répondait donc pas aux conditions exigées par les articles 455 du Code de procédure civile et R 143-14 du Code de la sécurité sociale ; en raison de cette irrégularité de forme, il échet d'admettre l'appel sur ce point et d'annuler la décision attaquée ; toutefois, les parties ayant conclu sur le fond, la cour peut examiner le litige conformément à l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour annulera donc le jugement entrepris et, en vertu du principe de l 'effet dévolutif de l'appel, statuera à nouveau. Sur le taux d'incapacité permanente partielle : « La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'un taux de 10 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; ainsi au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu 'à la date de consolidation du 21 novembre 2001, les séquelles décrites concernant l'accident du travail de M Milovan X..., justifiaient, au titre de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % » (arrêt, p.5); ALORS OUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), les parties doivent comparaître en personne et présenter leurs observations orales ou écrites ; qu'en l'absence de l'appelant, régulièrement convoqué, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation et si elle est requise de statuer au fond par l'intimée, elle ne peut que confirmer le jugement déféré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience et n'y était pas représentée, ce dont il résultait que la Cour n'était saisie d'aucun moyen de réformation et que, requise de statuer au fond par l'intimée, elle ne pouvait que confirmer le jugement déféré ; qu'en faisant néanmoins droit à l'appel interjeté par la CPAM de Grenoble sur la seule base de ses conclusions écrites, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 144-3 et R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 468, alinéa 1 er, 931 et 946 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par la Caisse contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon en date du 8 novembre 2006 et D'AVOIR annulé le jugement entrepris et, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau, dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur X... le 29 mars 2000 justifient, à l'égard de la société AUDINCOURT, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 21 novembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité ne comportait pas d'éléments de motivation et ne répondait donc pas aux conditions exigées par les articles 455 du Code de procédure civile et R 143-14 du Code de la sécurité sociale ; en raison de cette irrégularité de forme, il échet d'admettre l'appel sur ce point et d'annuler la décision attaquée ; toutefois, les parties ayant conclu sur le fond, la cour peut examiner le litige conformément à l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour annulera donc le jugement entrepris et, en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, statuera à nouveau » (arrêt, p.5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « compte tenu des conclusions du médecin expert, et des observations présentées à l'audience, le tribunal estime que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. X... doit être évalué, sur le plan médical, à 5 % » (jugement, p.3) ; 1./ ALORS QUE la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) doit faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction et a l'obligation de soumettre au débat contradictoire les moyens de droit qu'elle entend relever d'office ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la CPAM de GRENOBLE sollicitait la réformation du jugement pour que le taux d'IPP soit fixé à 10 %, tandis que l'exposante en sollicitait la confirmation, la Cour, qui a relevé d'office le moyen tiré du défaut de motivation du jugement déféré, sans inviter les parties à en débattre contradictoire, a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, le jugement qui fait siennes les conclusions d'un rapport d'expertise, en adopte implicitement les motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui a retenu que «compte tenu des conclusions du médecin expert, et des observations présentées à l'audience, le tribunal estime que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M X... doit être évalué, sur le plan médical, à 5 % », a suffisamment motivé sa décision ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article R. 143-14 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200754
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA