Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200770
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance de mise en état du 25 juin 2009 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Corsair s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance de mise en état du 25 juin 2009, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2010 : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair (la société) a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt du 18 décembre 2006, la société a délivré, pour recouvrer cette somme, un commandement aux fins de saisie-vente à M. X... qui a demandé à un juge de l'exécution d'en prononcer la nullité ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que la formulation générale du dispositif de l'arrêt infirmatif et l'absence de motivation quant au chef de demande des salariés relatif au préjudice provenant d'une discrimination nuisant au maintien de leurs habilitations professionnelles révèlent une équivoque sur la portée de la décision, et retient que l'omission de statuer ainsi révélée affecte l'exigibilité de la créance et l'obligation de restitution fondant les mesures d'exécution diligentées par la société Corsair ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2006 infirmant le jugement du 23 juin 2005 avait débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la société, de sorte que l'obligation de restitution résultait de plein droit de l'infirmation de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 25 juin 2009 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Corsair la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Corsair. Il est fait grief à la décision infirmative attaquée du 25 mars 2010 d'AVOIR prononcé la nullité du commandement de saisie-vente délivré le 17 avril 2008, ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution aux frais de la société CORSAIR et condamné la société CORSAIR à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation d'une décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent. En l'espèce, le jugement du 23 juin 2005 a débouté les salariés de la société Aérolyon, et en particulier Monsieur X..., de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du mandataire liquidateur de la dite Compagnie, en mettant hors de cause la SAS Nouvelles Frontières, le CGEA de Chalon sur Saône et Maître Y... et en déboutant les salariés de leurs demandes salariales et indemnitaires relatives au transfert de leurs contrats de travail à la compagnie Corsair, mais en constatant que la Compagnie Corsair a adopté un comportement discriminant à l'égard de l'ensemble des demandeurs leur faisant subir un incontestable préjudice pour manque de chance de maintien de leurs habilitations professionnelles et en condamnant la Compagnie Corsair à verser à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts une somme de 37.000 € correspondant au coût d'une formation de remise à niveau, ce montant étant conforme à leur demande sans être supérieur au montant estimé devant le Conseil par la SA Corsair elle-même. La cour d'appel de Lyon a réformé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en déboutant Monsieur Antoine X... de ses demandes à l'encontre du groupe et des sociétés Nouvelles Frontières et de la société Corsair, en fixant sa créance au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 38.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude Plus et en déboutant Monsieur Antoine X... du surplus de ses demandes. Selon l'article L 311-12- 1 du code de l'organisation judiciaire, devenu L 213-6, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. A ce titre, en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il constate. Cependant pour l'application des articles 2 et 50 de la loi du 9 juillet 1991, il revient au juge de l'exécution de vérifier que le créancier qui a mis en oeuvre une procédure de saisie-vente dispose bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au jour où il a pratiqué la mesure d'exécution forcée. Et à ce titre, il lui revient, le cas échéant, de préciser le sens et la portée d'une décision afin de statuer sur le bien fondé de la mesure d'exécution forcée. Dans le cas d'un arrêt infirmatif, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de la décision déférée et met à néant celui du jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour et qui ont été infirmées. La formulation générale du dispositif de l'arrêt rendu le 26 juin 2008 et l'absence de motivation quant au chef de demande des salariés relatif au préjudice provenant d'une discrimination nuisant au maintien de leurs habilitations professionnelles, révèlent une équivoque sur la portée de cette décision, soulevée à juste titre par Monsieur X..., en référence à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 26 juin 2008, estimant "qu'il ne résulte pas des arrêts que la cour d'appel se soit prononcée sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés au titre de la violation d'un engagement de priorité d'embauché pris par la société Corsair". Sans se substituer à la cour d'appel de Lyon pour apprécier la réparation de l'omission de statuer, révélée par la lecture de la décision et admise par la société Corsair qui a déposé une requête en ce sens, il convient de constater que cette omission affecte l'exigibilité de la créance et l'obligation de restitution fondant les mesures d'exécution diligentées par la société Corsair dont il convient d'ordonner la mainlevée. L'infirmation du jugement déféré emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution de la somme de 40.679,20 € versée par Monsieur X... en exécution de cette décision. En outre, les sommes restituées ne portent intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution » ; 1) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut pas, sous couvert d'interprétation, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour d'Appel de Lyon a infirmé le jugement du 23 juin 2005, assorti de l'exécution provisoire, qui avait condamné la société CORSAIR à payer une somme à Monsieur X... au titre d'une prétendue violation d'une priorité d'embauche, et l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de cette dernière ; que l'infirmation du jugement du 23 juin 2005 emportait de plein droit l'obligation de restituer les dommages et intérêts payés en exécution du jugement infirmé ; que néanmoins la Cour d'Appel a retenu que l'arrêt du 18 décembre 2006 ne constituait pas un titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes perçues par Monsieur X... en vertu de l'exécution provisoire de la décision de première instance parce que, tel que la Cour de cassation l'a constaté dans les motifs de son arrêt de rejet du 26 juin 2008, l'arrêt du 18 décembre 2006 ne se serait pas prononcé sur la demande du salarié relative à la priorité d'embauche à laquelle les premiers juges ont fait droit et que cette omission, qui aurait été admise par la société CORSAIR, aurait affecté l'exigibilité de sa créance ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le dépôt d'une requête en omission de statuer ne vaut pas reconnaissance par son auteur de l'existence d'une telle omission ; que cela pouvait d'autant moins être le cas en l'espèce que la société CORSAIR n'a formé une requête en omission de statuer qu'en février 2009, après s'être heurtée au refus d'exécution de la décision infirmative de la Cour d'Appel de Lyon du 18 décembre 2006 au prétexte qu'il n'aurait pas valu titre exécutoire parce qu'il serait entaché d'une omission de statuer ; qu'en affirmant en l'espèce que l'omission de statuer aurait été admise par la société Corsair au prétexte qu'elle a déposé une requête en ce sens, la Cour d'Appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil ; 3) ALORS QUE lorsqu'un arrêt d'appel infirme le jugement entrepris et déboute une partie de ses demandes, il emporte de plein droit, à charge de cette partie, obligation de restitution des sommes perçues en exécution de ce jugement ; que dès lors la circonstance que l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 18 décembre 2006 n'ait pas statué sur la priorité d'embauche dont se prévalait le salarié ne changeait rien au fait que, étant infirmatif et déboutant le salarié de ses demandes, il constituait un titre exécutoire permettant d‘obtenir restitution de toutes les sommes que lui a versé l'employeur en exécution de la décision de première instance ; qu'en retenant que l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 18 décembre 2006 ne constituait pas un titre exécutoire au prétexte que la société CORSAIR aurait admis qu'il était entaché d'une omission de statuer, la Cour d'Appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 480 du Code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil et larticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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